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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00475


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Ayhan X, élisant ..., par Me SAKO, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à la délivrance sous astreinte dudit document ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, sous astreinte d'un montant de 15,24 euros

par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Ayhan X, élisant ..., par Me SAKO, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et à la délivrance sous astreinte dudit document ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, sous astreinte d'un montant de 15,24 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les trente jours de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le préfet du Jura à lui verser la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier eu égard à l'insuffisance de sa motivation concernant l'insuffisance de preuve de sa présence sur le territoire, et à celle de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir de régularisation, et il ne ressort pas des pièces que le préfet s'est livré à un examen particulier de son cas ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en écartant le moyen tiré des conséquences de la mesure sur son insertion professionnelle ;

- le Tribunal a méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et commis une erreur de droit en exigeant des preuves de caractère officiel alors que le dossier abondait de documents établissant la présence sur le territoire depuis dix ans ; dès lors qu'il appartient au préfet de vérifier si sa décision ne comporte pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé alors qu'il démontre sa parfaite intégration en France sur une longue durée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 2 novembre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas du jugement du 20 mars 2003 du Tribunal administratif de Besançon qu'en rejetant la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2001 du préfet du Jura refusant de lui accorder un titre de séjour, les premiers juges aient insuffisamment motivé le rejet des moyens tirés de l'application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas plus de l'unique mémoire produit par M. X en 1ère instance qu'il se soit prévalu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen sus analysé ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux motifs que M. X n'établissait pas qu'à la date du 17 avril 2001 il remplissait les conditions d'une résidence habituelle en France de 10 ans exigées par l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, les documents qu'il fournissait étant dépourvus de caractère probant dès lors qu'ils étaient imprécis, ou raturés, ou non datés et, pour les années 1993, 1994 et 1995 dépourvus de toute authenticité, et qu'ainsi, il ne pouvait ni se prévaloir des dispositions dudit article, ni par voie de conséquence, reprocher au préfet du Jura d'avoir omis de saisir la commission du titre de séjour visé à l'article 12 quater de cette ordonnance dès lors qu'il n'y était pas tenu, qu'enfin, le préfet n'avait dans l'appréciation de la situation de M. X commis aucune erreur manifeste, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Jura ; que M. X qui reprend les moyens susmentionnés en soutenant, à tort, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en exigeant des preuves de caractère authentique, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il écartait à juste titre ceux qu'il présentait, ou en se prévalant alors qu'il est célibataire sans enfant, d'une activité professionnelle récente et d'une bonne intégration dans la société, éléments inopérants, n'établit pas les erreurs qu'aurait commises le Tribunal en les rejetant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu de confirmer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni, par voie de conséquence, à demander sous astreinte la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°03NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00475
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00475 ?
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