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16/02/2006 | FRANCE | N°05NC01158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 16 février 2006, 05NC01158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, présentée pour X... Naïma X, élisant domicile ..., par la SCP Siefer et Delattre, avocats ; X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;<

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3°) de condamner l'état à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des disposition...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2005, présentée pour X... Naïma X, élisant domicile ..., par la SCP Siefer et Delattre, avocats ; X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'état à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son état de santé s'oppose à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le courrier en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a été mis en demeure de produire ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que X... X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois suivant la notification, le 30 mars 2004, de la décision par laquelle le sous-préfet d'Antony lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi, dans le cas où, en application de l'article L. 511-1 3° précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis en date du 9 mars 2004 du médecin inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de X... X nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par la requérante postérieurement à l'avis du médecin inspecteur, ne sont pas de nature à établir une aggravation de son état de santé ;

Considérant, en second lieu, que X... X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenu et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que X... X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à X... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Naïma X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01158
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SIEFER et DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;05nc01158 ?
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