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16/02/2006 | FRANCE | N°03NC01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 03NC01189


Vu, enregistrée au greffe le 1er décembre 2003, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE par la SCP d'avocats Monnet, Valla et Richard ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Michèle X à lui verser la somme de 16 761,28 euros avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2002 ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 16 761,28 euro

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- de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de...

Vu, enregistrée au greffe le 1er décembre 2003, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE par la SCP d'avocats Monnet, Valla et Richard ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Michèle X à lui verser la somme de 16 761,28 euros avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2002 ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 16 761,28 euros ;

- de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La chambre soutient que le tribunal a, à tort, jugé que la transaction intervenue entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE et Mme X, lorsqu'elle a quitté ses fonctions, empêchait toute revendication sur les sommes en cause celles-ci se rapportant à des retraits et virements non concernés par cette transaction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 mai 2004, le mémoire en défense produit pour Mme X par la SCP d'avocats Dufay, Suissa, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE à lui verser la somme de 1 500 euros en application ds dispostions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- en application du principe du préalable, la demande présentée devant le tribunal administratif par la chambre était irrecevable ;

- la requête d'appel ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE et elle-même a réglé entièrement les relations entre les parties s'agissant des sommes objet du litige ;

- les remboursements qui lui sont demandés ne reposent sur aucun fondement et sont injustifiés ;

Vu le décret du 12 juillet 2001 portant création de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'un protocole d'accord transactionnel, dont la nullité n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier, a été conclu le 19 novembre 2001 entre Mme X et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LURE dont il résulte des termes mêmes qu'il met fin définitivement à tout différend entre les parties et qu'il ne sera susceptible d'aucune révision pour quelque cause que ce soit ;

Considérant que le litige porté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE, qui s'est substituée à la CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE DE LURE, devant le Tribunal administratif de Besançon concernait pour l'essentiel le montant des frais de déplacement perçus par Mme X alors qu'elle exerçait les fonctions de directeur général de la chambre, ainsi que, pour le surplus, l'usage d'une somme virée sur son compte pendant la même période ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE en appel, ce litige entrait dans le champ de l'accord transactionnel susmentionné ; qu'il s'ensuit que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie a somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAONE et à Mme Michèle X.

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N° 03NC01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01189
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MONNET - VALLA - RICHARD - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;03nc01189 ?
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