Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE OYE ET PALLET, représentée par son maire en exercice, par Me Le Picard, avocat, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 2002 par lequel elle a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 11 juillet 1994 Romain X ; subsidiairement à ce que les indemnités auxquelles elle a été condamnée au bénéfice des consorts X et de Mme Pilar Y soient réduites à de plus justes proportions ;
La COMMUNE DE OYE ET PALLET soutient :
- que l'accident dont a été victime Romain X, lequel s'est noyé sur le plan d'eau aménagé de la commune, a pour origine le relèvement d'une vanne d'un barrage résultant du fait d'un tiers non identifié, aucun défaut d'entretien de l'ouvrage public ne pouvant lui être reproché ;
- qu'il existait sur le site une signalisation appropriée du danger et des risques potentiels pour les usagers ;
- qu'il n'est pas établi que Romain X était un bon nageur alors qu'il se baignait seul, ce qui constitue une imprudence ;
- que les sommes allouées en réparation par le tribunal l'ont été sans que l'organisme de sécurité sociale ait été appelé en la cause et que les parties n'aient été invitées à conclure sur les préjudices résultant de rapports d'expertises dont les demandeurs n'ont pas requis l'homologation ;
Vu la mise en demeure de produire leurs observations adressée le 3 novembre 2005 à M. et Mme X et à Mme Y ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2006, l'acte par lequel la COMMUNE DE OYE ET PALLET déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des collectivité locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE OYE ET PALLET est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE OYE ET PALLET.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE OYE ET PALLET, à M. et Mme Germain X, à Mme Pilar Y et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
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N° 02NC00881