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16/02/2006 | FRANCE | N°01NC00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 01NC00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2005, présentée pour Y... Marie-Hélène X, élisant domicile ..., par Me Sylvie X..., avocat ;

Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900217 en date du 20 mars 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par lequel a été rejetée sa demande tendant à ce que le GRETA Sud Champagne soit condamné à lui verser diverses sommes qu'elle estime lui être dues en paiement de la conception et de l'encadrement d'un séminaire d'é

cologie forestière ;

2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, à titre princip...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 31 août 2005, présentée pour Y... Marie-Hélène X, élisant domicile ..., par Me Sylvie X..., avocat ;

Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900217 en date du 20 mars 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par lequel a été rejetée sa demande tendant à ce que le GRETA Sud Champagne soit condamné à lui verser diverses sommes qu'elle estime lui être dues en paiement de la conception et de l'encadrement d'un séminaire d'écologie forestière ;

2°) à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, à titre principal, la somme de 8 089,38 F augmentée d'une somme de 357,81 F au titre de remboursement de frais, à titre subsidiaire, la somme de 3 228,48 F, à titre infiniment subsidiaire la somme de 1 591,29 F avec intérêts de droit à compter de novembre 1998 ;

Y... X soutient que :

- contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, le GRETA lui reste redevable de sommes d'argent pour ses prestations au titre du séminaire intensif Ecologie forestière qui s'est tenu les 6, 7 et 8 octobre 1998 ;

- qu'il doit lui être payé les heures de travail qu'elle a effectivement effectuées, subsidiairement, celles pour lesquelles le GRETA avait verbalement donné son accord, très subsidiairement, ce que prévoyait le contrat de travail qu'elle a refusé de signer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions de la requérante portant sur le paiement de sommes au titre soit de la formule du pack universitaire soit du contrat proposé et non signé sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- Y... X ne peut se prévaloir des termes d'un contrat qu'elle a refusé de signer et qu'elle ne peut, en tout état de cause, prétendre qu'à une rémunération correspondant à ce qui avait été convenu avec le GRETA Sud Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à défaut de contrat écrit entre les parties, la rémunération de Y... X doit être calculée conformément à la commune intention des parties telle qu'elle résulte de l'instruction ; que Y... X est recevable à demander, pour la première fois en appel et à titre subsidiaire, le calcul de sa rémunération sur d'autres bases que celles indiquées en première instance, dès lors que ses conclusions restent fondées sur la commune situation des parties et s'inscrivent dans les limites de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de l'administration devant le tribunal administratif, que la rémunération de Y... X, à raison de l'organisation d'un séminaire intensif d'écologie forestière, avait été fixée, de la commune intention des parties, conformément au contenu d'un pack universitaire, soit 50 heures à 187,99 F auxquelles devaient s'ajouter 12 h à 155 F et 800 F de frais de déplacement ; que l'administration a également admis le remboursement d'une somme de 19,80 F correspondant à l'achat de pellicule photo ; que l'administration reconnaît, dans ses écritures, rester redevable sur ce montant d'une somme de 3 423,74 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Considérant, en revanche, que Y... X n'établit pas que l'accord verbal qui la liait au GRETA Sud Champagne prévoyait sa rémunération sur la base des heures effectuées et des frais réels, ni la réalité des frais téléphoniques et d'affranchissement dont elle ne produit pas de justificatifs, ni celle de son préjudice moral, au demeurant non chiffré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GRETA Sud Champagne doit être condamné à verser à Y... X la somme de 3 423,74 F soit 521,95 € ;

Considérant que Y... X a droit aux intérêts de la somme de 3 423,74 F, soit 521,95 €, à compter du 5 février 1999, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Y... X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Le GRETA Sud Champagne est condamné à verser à Y... X la somme de 521,95 €. Cette somme portera intérêts à compter du 5 décembre 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Z... Marie-Hélène X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au lycée Charles de Gaulle de Chaumont et au GRETA Sud Champagne.

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N° 01NC00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00799
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COTILLOT-LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;01nc00799 ?
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