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16/02/2006 | FRANCE | N°01NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 01NC00280


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2001, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Guy-Vienot Bryden, avocats ;

La SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- l'annulation du jugement, en date du 4 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et la société Ketterer-Sulzer, à payer la somme de 415 220,04 F à l'OPHLM CUS-Habitat en réparation des désordres af

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2001, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Guy-Vienot Bryden, avocats ;

La SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :

- l'annulation du jugement, en date du 4 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et la société Ketterer-Sulzer, à payer la somme de 415 220,04 F à l'OPHLM CUS-Habitat en réparation des désordres affectant le système de chauffage de l'ensemble immobilier «Les Florentins» à Strasbourg-Robertsau, à payer, solidairement avec la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et la société Ketterer-Sulzer, une somme de 59 585,75 F correspondant aux frais de l'expertise ordonnée et à garantir la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et la société Ketterer-Sulzer à concurrence de 10 % des condamnations mises à leur charge ;

- subsidiairement, de condamner la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et la société Ketterer-Sulzer, à la relever et à la garantir immédiatement, leurs fautes étant seules à l'origine des désordres dont il est demandé réparation ;

- de condamner l'OPHLM CUS-Habitat à lui payer la somme de 10 000 F en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA BUREAU VERITAS soutient :

- qu'elle n'est intervenue pour la réalisation des travaux de construction des immeubles en cause qu'en qualité de contrôleur technique ce qui ne concerne pas la conception globale du système de chauffage ;

- que si elle se devait d'effectuer un contrôle de l'isolation thermique, aucune mission concernant le fonctionnement des installations ne lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage ;

- qu'elle n'a jamais été destinataire du résultat des essais de fonctionnement établis par les entreprises ;

- qu'elle a effectué ses interventions conformément au cahier des conditions générales d'exécution des missions de contrôle technique et n'avait pas à apprécier les performances des installations ;

- que n'étant pas intervenante directe à l'acte de construire, une condamnation in solidum ne devait pas être prononcée par le juge de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 18 juin et 15 octobre 2001, les mémoires en défense produits pour l'office public d'habitation à loyer modéré CUS-Habitat, par Me Serfaty, avocat, lequel conclut au rejet de la requête et à ce que la SA BUREAU VERITAS soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'office soutient ;

- que la responsabilité du BUREAU VERITAS est indéniable, cette circonstance résultant des conclusions du rapport de l'expert Z et, de manière plus déterminante encore, des obligations qui lui incombaient aux termes des dispositions figurant aux conditions générales d'exécution des missions de contrôle technique pour les organismes d'HLM et comme contrôleur technique ;

- que le juge de première instance s'est, à bon droit, placé sous l'égide de la responsabilité contractuelle ;

Vu, enregistrés les 7 septembre 2001 et 13 janvier 2003, les mémoires en défense produits pour la société Ketterer-Sulzer, par le cabinet d'avocats Landwell, laquelle demande à la Cour statuant sur appel provoqué de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en écartant l'action de l'OPHLM CUS-Habitat placée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, de condamner la société d'architecture Denu et Paradon, M. X, le bureau d'études Serue et le BUREAU DE CONTROLE VERITAS à la garantir de toute condamnation à son encontre du chef de la demande fournie par l'OPHLM CUS-Habitat et de rejeter tout appel en garantie ;

La société Ketterer-Sulzer soutient ;

- que le litige a été placé à tort sur le terrain de la garantie contractuelle alors qu'il ne pouvait s'agir, le cas échéant, que d'une responsabilité dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ;

- que l'expert a, à tort, estimé que la réalisation des travaux chauffage s'est effectuée en dehors des règles de l'art ;

- qu'elle s'est bornée à réaliser les installations selon les plans qui lui avaient été fournis ;

Vu, enregistrés les 22 août et 6 décembre 2002, 2 avril 2003 et 25 juillet 2005, les mémoires en défense produits par le bureau d'études Serue SA, dont le siège est 2 square du château à Schiltigheim (67300), par la SCP d'avocats Welsch et Kessler, lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, de rejeter l'appel du BUREAU VERITAS en condamnant ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, en cas de modification du partage de responsabilité à ce que les cabinets Denu et Paradon, M. X, BUREAU VERITAS et la société Ketterer-Sulzer le garantissent de toute condamnation ; le bureau d'études Serue SA soutient :

- que la conception technique du système de chauffage retenu par l'OPHLM CUS-Habitat, plus économique, comportait avantages et inconvénients ;

- que la responsabilité du BUREAU VERITAS est engagée eu égard à ses obligations de conseil ;

- qu'il n'a été que faiblement condamné ;

Vu, enregistré le 22 août 2002, le mémoire en défense produit pour la SCP d'architecture Denu et Paradon et M. X, par Me Monheit, avocat, lesquels demandent à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en déboutant l'OPHLM CUS-Habitat de ses conclusions, subsidiairement, de condamner le bureau d'études Serue, la société Ketterer-Sulzer et le BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation, de rejeter tout appel en garantie formé à leur encontre et de condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 525 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2002, les conclusions récapitulatives produites pour l'OPHLM CUS-Habitat par Me Serfaty, avocat, lequel demande à la Cour de confirmer, en tous points, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et de condamner les appelants à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le codes des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Guy-Vienot, avocat de la SA BUREAU VERITAS, de Me André, substituant Me Monheit, avocat de la SCP d'architecture Denu et Paradon et de M. X, et de Me Riester du cabinet Landwell et associés, avocat de la SA Ketterer-Sulzer ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SA BUREAU VERITAS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA BUREAU VERITAS avait été chargée par l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) CUS-Habitat d'une mission de contrôle technique s'agissant de la réalisation du lot chauffage qui devait équiper un ensemble immobilier «Les Florentins» à Strasbourg-Robertsau ; qu'à la suite d'une première saison de chauffe, en 1994-1995, il a été constaté un phénomène de surchauffe dans les cages d'escalier des bâtiments A et C imputable, comme l'a montré la mission d'expertise ordonnée par le juge de première instance, au système de distribution des circuits de chauffage dans les parties communes, la responsabilité pour faute de la SA BUREAU VERITAS ayant été retenue pour ne pas avoir relevé, au titre de son contrôle technique, un défaut d'isolation de certaines parties de tuyauterie des colonnes montantes, défaut affectant également les dalles des planchers et cause d'une importance déperdition de chaleur ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la SA BUREAU VERITAS soutient que sa responsabilité pour faute, dans l'exécution de son contrat, ne pouvait être retenue, sa mission ne portant pas sur un contrôle de la conception globale du système de chauffage, se limitant à des opérations de vérification et à un contrôle de l'exécution sans avoir à s'assurer de l'absence d'éventuelles défectuosités susceptibles d'obérer le résultat technique final ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait à la SA BUREAU VERITAS, laquelle était contractuellement chargée de contrôler «l'isolation thermique des équipements», «le recollement des essais de fonctionnement des installations que doivent effectuer les entreprises» ainsi que «la conformité au règlement de construction», de s'assurer que les travaux à réaliser, ou réalisés, étaient conformes à l'état de technique et aux règles de l'art, cette obligation lui incombant, notamment, aux termes des stipulations figurant aux conditions générales d'exécution des missions de contrôle technique pour les organismes d'HLM ; qu'il lui appartenait, également, le cas échéant, d'attirer l'attention de la CUS-Habitat sur les difficultés pouvant survenir s'agissant d'un système de chauffage innovant qui pouvait, selon ses propres déclarations, présenter des aléas quant aux résultats à obtenir ; qu'il résulte du rapport réalisé par l'expert désigné en référé que le BUREAU VERITAS, circonstance non sérieusement démentie par ce dernier, s'est soustrait «à certains contrôles faisant partie de sa mission» et «a omis d'exercer son rôle de censeur» ; que si le BUREAU VERITAS soutient, également, que les procès-verbaux établis par les entreprises, s'agissant des essais de fonctionnement, ne lui auraient pas été communiqués, il lui appartenait de les obtenir des entreprises éventuellement défaillantes ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont, à tort, retenu à sa charge une faute contractuelle qui a concouru à la réalisation de la totalité du dommage affectant l'ensemble immobilier propriété de la CUS-Habitat ;

Considérant que, dès lors que plusieurs constructeurs sont, du fait de leurs fautes respectives, à l'origine des mêmes désordres, ils peuvent être condamnés à réparer ces derniers au titre de leur responsabilité contractuelle ; que la SA BUREAU VERITAS, qui a la qualité de constructeur et dont les fautes, ainsi qu'il a été dit précédemment, ont concouru à la réalisation de la totalité du dommage, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé sa condamnation conjointe et solidaire avec les autres constructeurs et qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande tendant à être entièrement garantie par les autres constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SA BUREAU VERITAS ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels provoqués de la société Ketterer-Sulzer, du bureau d'études Serue SA et de la SCP d'architecture Denu Paradon et X :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié aux intéressés respectivement, les 25 janvier 2001 pour la société Ketterer-Sulzer, 25 janvier 2001 pour le bureau d'études Serue SA et 26 janvier 2001 pour la société d'architecture Denu Paradon et M. X ; que leurs appels ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement les 7 septembre 2001 pour la société Ketterer-Sulzer et 22 août 2002 pour le bureau d'études Serue SA et la société d'architecture Denu Paradon et M. X, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, leurs conclusions d'appel constituent des appels provoqués ; que l'arrêt de la Cour qui rejette les conclusions de la SA BUREAU VERITAS n'aggrave pas leur situation ; que, par suite, leurs conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…» ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les conclusions de la SA BUREAU VERITAS, du bureau d'études Serue SA, de la SCP d'architecture Denu et Paradon et de M. X tendant à leur bénéfice soient accueillies ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SA BUREAU VERITAS à payer à l'OPHLM CUS-Habitat la somme de 1 000 euros sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA BUREAU VERITAS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP d'architecture Denu Paradon, de M. X, du bureau d'études Serue et de la SA Ketterer-Sulzer sont rejetées.

Article 3 : La SA BUREAU VERITAS versera à l'OPHLM CUS-Habitat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BUREAU VERITAS, à l'office public d'habitation à loyer modéré CUS-Habitat, à la SCP d'architecture Denu et Paradon, à M. Thierry X, au bureau d'étude Serue SA et à la SA Ketterer-Sulzer.

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N° 01NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00280
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HSKA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;01nc00280 ?
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