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30/01/2006 | FRANCE | N°04NC00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 04NC00490


Vu la requête enregistrée au greffe le 7 juin 2004, complétée par mémoires enregistrés le 20 septembre 2004 et le 3 janvier 2006, présentée pour M. Z... Y élisant domicile chez M. X... Z ..., par Me Y..., avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2002, confirmé par décision implicite prise sur recours gracieux, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale

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2°) d'annuler les décisions de refus de délivrance d'une carte de séjou...

Vu la requête enregistrée au greffe le 7 juin 2004, complétée par mémoires enregistrés le 20 septembre 2004 et le 3 janvier 2006, présentée pour M. Z... Y élisant domicile chez M. X... Z ..., par Me Y..., avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2002, confirmé par décision implicite prise sur recours gracieux, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler les décisions de refus de délivrance d'une carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation régulière ;

- le tribunal a commis une erreur en écartant, par un considérant de principe, le moyen tiré de ce que le refus du préfet porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée contrairement aux dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- le tribunal a considéré à tort que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la requête est recevable ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2004, présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car présentée au-delà du délai de recours contentieux ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ayant régulièrement reçu délégation de signature ; les conditions de signature de l'ampliation sont sans effet sur la légalité dudit acte ;

- le tribunal a estimé à bon droit que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas atteinte à la vie familiale de M.Y ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- la convention internationale des droits de l'enfant qui n'est pas d'application directe en droit national n'a pas été méconnue ;

- M.Y ne peut se prévaloir, eu égard à sa situation personnelle et familiale, de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 relative à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet du Jura :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :

Considérant que l'arrêté en date du 13 février 2002 par lequel le préfet du Jura a donné délégation à Mme A à l'effet de signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2002 ; qu'ainsi, le tribunal qui s'est par ailleurs prononcé sans commettre d'erreur sur la portée de l'ampliation, a pu à bon droit écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement, M. Y qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que le commissaire du gouvernement avait admis le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'établit pas, par cette seule critique, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. Y qui se borne, sans critiquer les motifs du jugement, à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M.Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera adressée au préfet du Jura.

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N° 04NC00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00490
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MAURIN ; MAURIN ; MAURIN ; MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;04nc00490 ?
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