Vu la requête enregistrée au greffe le 7 mai 2004, présentée pour M. et Mme Z... Y élisant domicile chez M. X... Z ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 du préfet de la Haute-Saône leur refusant la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision du préfet était suffisamment motivée ;
- le tribunal a commis une erreur en écartant, par un considérant de principe, le moyen tiré de ce que le refus du préfet porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée contrairement aux dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- le tribunal a considéré à tort que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2004, présenté par le préfet de la Haute-Saône tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est régulièrement motivée ;
- le tribunal a estimé à bon droit que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale des requérants ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;
- la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été méconnue ;
- les multiples demandes déposées par M. et Mme Y qui sont en situation irrégulière depuis le 4 avril 2002 sont dilatoires et n'ont d'autre but que de faire échec à une mesure de reconduite à la frontière ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2006, le mémoire complémentaire présenté par M. et Mme Y indiquant que leur situation avait été régularisée par décision du préfet de la Haute-Saône du 12 juillet 2005, mais précisant maintenir leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 3 janvier 2006, M. et Mme Y ont fait connaître à la Cour que le préfet de la Haute-Saône leur avait délivré le 12 juillet 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; qu'eu égard au contenu de leurs écritures, M. et Mme Y doivent être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 du préfet de la Haute-Saône leur refusant la délivrance de ladite carte ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Y tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Y de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 du préfet de la Haute-Saône.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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N° 04NC0411