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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour la SA CARDEO, représentée par son président, ayant son siège 4 rue C. et J. Linck à Saint Dié des Vosges (88100), par Me X..., avocat, ;

La société CARDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 2000 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine refusant de lui confirmer l'autor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour la SA CARDEO, représentée par son président, ayant son siège 4 rue C. et J. Linck à Saint Dié des Vosges (88100), par Me X..., avocat, ;

La société CARDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 décembre 2000 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine refusant de lui confirmer l'autorisation et le regroupement sur son site de 11 lits de chirurgie et 4 places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire provenant de la clinique de l'avenue de Robache, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision par le ministre de la santé, d'autre part, de la décision en date du 19 juin 2001 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine refusant de lui confirmer l'autorisation et le regroupement sur son site de 6 lits de chirurgie et 4 places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire provenant de la clinique de l'avenue de Robache, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision par le ministre de la santé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites des 20 août 2001 et 3 février 2002 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté ses recours hiérarchiques contre les décisions des 19 décembre 2000 et 19 juin 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les motifs de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation peuvent être critiqués car ils ont «guidé» l'appréciation du ministre ; contrairement à ce qu'a estimé la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, l'offre de soins était diminuée par le projet puisque beaucoup des lits de la clinique Robache sont repris par des établissements de soins extérieurs au secteur ; le projet permettait de créer des lits de chirurgie ambulatoire qui n'existent pas à St Dié ; la liquidation judiciaire de la Clinique Robache ne devait pas être prise en compte pour refuser le regroupement par application de l'article L. 6122-6 du code de la santé publique ; le motif tiré de qu'un délai de 27 mois est beaucoup trop long pour satisfaire aux besoins de la population est erroné en fait et en droit ; enfin la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est insuffisamment motivée ;

- le courrier du ministre du 17 avril 2002 n'énonce pas les motifs de droit du refus et sa décision n'est donc pas régulièrement motivée, sans que celle de la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, d'ailleurs également insuffisante, puisse pallier cette irrégularité ;

- les motifs du rejet sont erronés : la SA CARDEO n'envisage que des petites interventions de chirurgie qui ne nécessitaient pas d'infrastructure lourde ; le projet architectural est précis et complet ; le ministre ne peut reprocher l'absence de locaux adéquats alors que ceux ci font l'objet de la demande ; enfin la coopération avec le centre hospitalier de St Dié est excellente et rien ne permet de considérer que la sécurité des patents ne serait pas assurée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2004, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des handicapés, qui conclut à titre principal à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la demande de la société CARDEO, à titre subsidiaire au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit en rejetant ses conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer : la caducité de l'autorisation de détenir des lits dont était bénéficiaire la clinique Robache étant acquise à compter du 20 février 2002, en cours d'instruction ; l'objet de la demande ayant disparu, les premiers juges devaient le constater et prononcer un non lieu à statuer sur le litige ;

- la société CARDEO qui n'a jamais pratiqué la chirurgie ne démontre pas que ses projets de coopération avec le centre hospitalier garantiraient la sécurité des patients ;

- le centre hospitalier est apparu mieux à même de satisfaire à lui seul les besoins en chirurgie du secteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 9 novembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., substituant Me Humbert de Y... d'avocats ACD, avocat de la SA CARDEO,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. CARDEO demande à la Cour l'annulation du jugement susvisé du 18 mars 2003 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des décisions implicites des 20 août 2001 et 3 février 2002 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté ses recours hiérarchiques contre les décisions des 19 décembre 2000 et 19 juin 2001 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine ; que le ministre de la santé, de la famille et des handicapés conclut à titre principal au non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de la santé, de la famille et des handicapés :

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article L. 6122-11 du code de la santé publique : «Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans (…). De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une activité de soins d'une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ou par le ministre chargé de la santé.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 8 novembre 2000, le tribunal de commerce de Saint Dié a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Clinique de Robache et fixé l'arrêt des soins dispensés par l'établissement au 19 novembre 2000 ; que le liquidateur de la clinique de Robache a demandé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de proroger le terme de la caducité de l'autorisation de détenir des lits de chirurgie dont bénéficiait la clinique ; que par décisions successives des 9 janvier puis 6 août 2001, le directeur de l' agence a prorogé ce délai de caducité jusqu'à l'expiration des recours administratifs qui pourraient être engagés contre les décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, en dernier lieu celle du 19 juin 2001 rejetant la deuxième demande de regroupement de la société CARDEO ; qu' un recours hiérarchique ayant été formé contre cette décision le 3 août 2001, rejeté implicitement par le ministre le 3 février 2002, les recours contre les décisions du directeur de l'agence étaient expirés à cette date, la décision du ministre s'y étant substituée ; que l'autorisation accordée à la clinique de Robache était donc devenue caduque au plus tard le 3 août 2002 ; qu'ainsi, postérieurement à l'introduction de la demande, les décisions dont l'annulation était sollicitée du Tribunal puis de la Cour en appel ont cessé de produire tout effet, la caducité de l'autorisation accordée à la clinique de Robache s'opposant définitivement à son transfert au profit de la société CARDEO ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société CARDEO était devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la société CARDEO et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société CARDEO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 mars 2003 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société CARDEO.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CARDEO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARDEO et au ministre de la santé et des solidarités.

4

03NC00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00532
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00532 ?
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