La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour la SA CARDEO, représentée par son président, ayant son siège 4 rue C. et J. Linck à Saint Dié des Vosges (88100), par Me X..., avocat, ;

La société CARDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2000 du comité exécutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation lui refusant l'autorisation de créer une unité de proximité, d'accueil, de

traitement et d'orientation des urgences, ensemble la décision implicite en date ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée pour la SA CARDEO, représentée par son président, ayant son siège 4 rue C. et J. Linck à Saint Dié des Vosges (88100), par Me X..., avocat, ;

La société CARDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2000 du comité exécutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation lui refusant l'autorisation de créer une unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, ensemble la décision implicite en date du 8 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité de son recours hiérarchique du 8 septembre 2000, dirigé contre la décision du 18 juillet 2000 du comité exécutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation lui refusant l'autorisation de création d'une unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (U.P.A.T.O.U.) ;

3°) d'enjoindre à l'Agence régionale de l'hospitalisation de lui accorder l'autorisation de créer une unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorisation d'ouvrir un service d'urgence donnée au Centre hospitalier général de St Dié est illégale : son dossier n'a pu être déclaré conforme au schéma régional d'organisation sanitaire (S.R.O.S.), le 30 juin 1999, alors que l'avis du S.R.O.S. de Lorraine n'a été publié que le 13 juillet 1999 ; l'A.R.H. lui a accordé l'autorisation en qualifiant de demande de création d'U.P.A.T.O.U. sa demande de création d'un service d'accueil et d'urgence (S.A.U.) et alors que plusieurs conditions réunies par la société CARDEO n'étaient pas satisfaites par le centre hospitalier, auquel il a été laissé une année pour s'y conformer ;

- l'autorisation d'ouvrir une U.P.A.T.O.U. n'a pu être donnée au C.H.G. le 15 janvier 1999 sans être entachée de détournement de pouvoir, alors que ce n'est que le 15 février suivant que la requérante a reçu les documents relatifs au volet urgences du S.R.O.S. ;

- le rapport défavorable du C.R.O.S.S. a été pris sur la base d'une analyse tronquée des dispositions de l'article R.712-68 du code de la santé publique et de ce en quoi consiste réellement une U.P.A.T.O.U., qui n'a pas à traiter tous les cas d'urgence mais être capable de les orienter après un premier examen vers le service compétent ;

- la S.A. CARDEO disposant d'une unité de soins en hospitalisation complète répondait aux critères d'ouverture d'une U.P.A.T.O.U. posés par le volet urgences du S.R.O.S. ;

- la décision ne renforce pas la mutualisation des compétences mais favorise le seul C.H.G. ;

- l'A.R.H. ne peut justifier sa décision sur l'absence de garantie quant à la présence d'une équipe médicale 24h/24 alors que celle ci a toujours été assurée ;

- les praticiens de l'équipe médicale de la S.A. CARDEO, s'ils n'ont pas de qualification universitaire d'urgentiste, la pratiquent depuis un quart de siècle ;

- les deux médecins psychiatres assurent des astreintes à tour de rôle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2004 et 21 septembre 2005, présentés par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- les arguments invoqués concernant la procédure préalable à l'adoption de la décision de l'A.R.H. sont inopérants à l'encontre de la décision du ministre qui s'y est substituée ; seul aurait pu être contesté le rapport du comité national de l'organisation sanitaire ;

- le motif tiré de l'existence d'une U.P.A.T.O.U. à St Dié et de l'absence de besoins nouveaux avérés suffisait à lui seul pour justifier le refus opposé ;

- le motif tiré de l'absence de garantie de la capacité de la S.A. CARDEO à assurer, dans l'état du projet présenté, les urgences autres que cardiovasculaires, justifiait également le refus d'autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 9 novembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., substituant Me Humbert de Y... d'avocats ACD, avocat de la SA CARDEO,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122 ;10 du code de la santé publique, relatif aux autorisations de fonctionnement des établissements de santé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.…/ Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article L. 6122 ;9. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 6122 ;8, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 712 ;44 du code de la santé publique : « Lorsqu'un recours hiérarchique a été formé contre une décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation accordant ou refusant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation, le recours est réputé rejeté à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa réception par le ministre chargé de la santé si aucune décision de sens contraire n'est intervenue dans ce délai » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé par la société CARDEO à l'encontre de la décision du 18 juillet 2000 du comité exécutif de l'Agence régionale de l'hospitalisation, n'étant ni fondée sur la délibération du 19 octobre 1999 de l'agence régionale de l'hospitalisation ayant autorisé le centre hospitalier général St Charles à créer une unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, ni ne formant avec celle ci une opération complexe, les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière délibération du 19 octobre 1999 de l'agence régionale de l'hospitalisation sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre chargé de la santé statuant sur les recours hiérarchiques dont il est saisi sur avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le moyen tiré par la société CARDEO de l'illégalité du rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale doit également être écarté comme inopérant ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même illégaux les motifs tirés de ce que le projet ne garantirait pas l'ensemble des soins mais uniquement les urgences cardiovasculaires, et de ce qu'il vaut mieux privilégier la mutualisation des compétences, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de ce qu'une unité de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences est en place à Saint Diè , sous la responsabilité du centre hospitalier général, et qu'il n'existe pas de nouveaux besoins avérés justifiant la création d'un autre service d'urgences, de nature à justifier légalement le rejet de la demande de la société CARDEO ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, que les conclusions à fin d'injonction formulées par la société CARDEO à l'encontre de l'agence régionale de l'hospitalisation ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la société CARDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société CARDEO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société CARDEO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARDEO et au ministre de la santé et des solidarités.

4

03NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00531
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award