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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er mars 2005, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Mathieu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805497 en date du 10 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception n° 00064 émis le 6 février 1998 par le Trésorier payeur général du Bas Rhin ;

2°) d'annuler le titre de perception du 6 février 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er mars 2005, présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me Mathieu, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805497 en date du 10 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception n° 00064 émis le 6 février 1998 par le Trésorier payeur général du Bas Rhin ;

2°) d'annuler le titre de perception du 6 février 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais de la procédure de réclamation du décret du 29 décembre 1992 n'est pas opposable alors que le titre de perception contesté ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, qu'aucun reçu n'a été délivré au requérant de sa réclamation permettant au délai de six mois de commencer à courir et que le ministre n'est pas en mesure de donner une date à partir de laquelle une décision de rejet s'est formée ;

- la fin de non recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat en première instance n'est pas valablement opposée, concernant un litige individuel entre un agent public et l'administration, et alors que le tribunal ne l'a pas invité à régulariser son pourvoi ;

- la circulaire du 10 septembre 1992 du ministre de l'économie et des finances présente un caractère impératif et a donc valeur réglementaire, or elle énonce que, pour les retraités, le compte de cumul doit leur être adressé dans les six mois de la date d'arrêté du compte et il ne doit leur être versé que les sommes qui leurs sont acquises dans la limite du plafond annuel ; cette procédure n'a pas été respectée ;

- le montant réclamé de 141 494,34 F n'est pas justifié alors même que le montant précédemment notifié était différent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'opposition ayant été formée le 1er avril 1998, la saisine du tribunal le 20 juillet 1998 était prématurée au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 29 décembre 1992 ;

- la requête de plein contentieux introduite par M. X concernant la restitution d'un indu devait être présentée par un avocat ;

-le délai de six mois fixé par le décret n° 72-201 du 9 mars 1972 pour renvoyer le relevé du compte arrêté au 31 décembre de chaque année ne revêt pas un caractère substantiel et le délai de prescription en matière de rémunérations publiques perçues à tort est de 30 ans ;

- les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 sont applicables en Alsace-Moselle ;

- l'article L.274 du livre des procédures fiscales est inapplicable en matière de créance non-fiscale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2005 à 16 heures ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;

Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du 10 septembre 1992 du ministre de l'économie et des finances, laquelle, se bornant à réitérer les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958, au demeurant non prescrites à peine de nullité, est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que si le titre de perception émis le 6 février 1998 mentionne simplement qu'il concerne le «reversement au Trésor à effectuer en application de la réglementation sur les cumuls pour l'année 1993», M. X ne peut valablement soutenir que la règle relative à l'indication des bases de liquidation de la créance posée à l'article 81du décret du 29 décembre 1962 aurait été méconnue, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le trésorier payeur général du Bas Rhin lui a adressé, de manière quasi-simultanée, les comptes de cumul rectifiés des années 1992 et 1993 par lettre du 16 février 1998 et le titre de perception litigieux par courrier du 17 février 1998, mettant ainsi M. X, au demeurant averti de ces règles comptables, à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00304
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HOUVER et MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00304 ?
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