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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ... (55000), par Me Kroell, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200455 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse statuant sur leurs attributions dans le remembrement de ... ;

2°) d'annuler cette décision ;

Ils soutiennen

t que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissanc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, élisant domicile ... (55000), par Me Kroell, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200455 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse statuant sur leurs attributions dans le remembrement de ... ;

2°) d'annuler cette décision ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs définis à l'article L. 123-1 du code rural, dès lors qu'avant les opérations de remembrement, l'exploitation réelle était regroupée en quelques îlots de culture alors que le regroupement a été organisé en des lieux étrangers aux conditions antérieures ; cette situation aggrave les conditions d'exploitation, notamment par le refus de réattribution des terres en nature de parcs, notamment l'îlot de culture du champ ..., regroupement de terres au lieudit ... et attribution aux Grandes lignes, ensemble en grande partie impropres au pâturage, mais pour laquelle la commission a pris en compte des terres de M. Christophe X, leur fils, et d'autres terres également impropres actuellement au pâturage totalement ou en partie ; une attribution séparée d'une autre par un chemin ce qui est contraire aux impératifs de la profession ;

- la commission a méconnu les impératifs d'attributions en nature de culture, n'attribuant que des terres actuellement cultivées en maïs, en remplacement de parcs, parcelles à utilisation spéciale tant par l'existence des clôtures que de la pratique d'une agriculture biologique ;

- ils se prévalent pour le surplus de leurs écritures de première instance qu'ils joignent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme Jean Marie X à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- en ce qui concerne les moyens non repris en appel, la réponse apportée par le tribunal est définitive ;

- en ce qui concerne le moyen tenant à la violation de l'article L. 123-1 du code rural, seule l'exploitation en qualité de propriétaire peut être prise en compte et le nouveau parcellaire est issu de cette étude ; la commission n'avait pas à étudier l'utilisation des parcelles ; le remembrement des terrains répond aux objectifs du législateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Kroell, avocat de M. et Mme X ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X font valoir que le regroupement de leurs terrains méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, dès lors qu'avant le remembrement, ils disposaient, dans le cadre d'échanges de nature privée, tant en location qu'en pleine propriété, d'îlots parfaitement regroupés et notamment de parcs pour l'élevage qui représentaient 40 % de leur activité, le remembrement, qui s'apprécie par compte et non par feu, doit tenir compte pour les opérations de regroupement des seules propriétés à l'exclusion de biens échangés en privé ou pris à bail ; que, dans la mesure où les requérants ne critiquent pas l'éloignement de leurs propriétés du centre d'exploitation, et dès lors que le regroupement dans chaque compte a été significatif, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural en ne regroupant pas leurs biens où ils le souhaitaient ; que les circonstances que, par l'effet du remembrement, ils seront contraints d'exposer certains frais de clôture, et que deux îlots d'attribution soient séparés par un chemin, contrairement aux impératifs de la profession, ne révèlent pas, en tant que telles, une méconnaissance des objectifs fixés par l'article du code rural susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait méconnu l'article L. 123-3 du code rural en refusant de leur réattribuer leurs «parcs» pour l'élevage, dès lors qu'un parc pour l'élevage n'est pas un immeuble à utilisation spéciale devant être l'objet de réattribution à ses propriétaires ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'ont critiqué ni les natures de culture terre et pré retenues par la commission communale ni la répartition de leurs apports dans les natures de culture faite par ladite commission ; que, contrairement à ce qu'ils affirment, leurs biens en nature de culture prés favorables à l'élevage, ne représentaient pas 40 % de l'exploitation dans chacun des comptes, mais 6 ;6 % dans le compte n° 102, biens propres de M. X, et 9,65 % dans le compte n° 103, biens de la communauté, le reste se trouvant dans la nature culturale de terre ; qu'ainsi, quelle que soit l'utilisation culturale des terrains dont ils avaient l'usage en propriété familiale, location , ou en échange, ils n'établissent pas que la commission départementale a méconnu l'article L. 123-4 du code rural en procédant, dans chaque compte, à une distribution d'une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'ils ont apportés dans le remembrement ;

Considérant, en dernier lieu, que s'ils se prévalent, pour le surplus, des moyens soutenus dans leurs écritures de première instance, ils ne mettent pas le juge d'appel à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à l'Etat la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 03NC00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00293
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00293 ?
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