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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00232


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 présentée pour M. Bunyamin X et Mme Nuray X son épouse, élisant domicile ensemble chez Mme Ilknur Y ..., par Me Sultan, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin rejetant leur demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ensemble les décisions du 20 juillet 2001 portant rejet des recours g

racieux ;

22) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 présentée pour M. Bunyamin X et Mme Nuray X son épouse, élisant domicile ensemble chez Mme Ilknur Y ..., par Me Sultan, avocat ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2001 du préfet du Bas-Rhin rejetant leur demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ensemble les décisions du 20 juillet 2001 portant rejet des recours gracieux ;

22) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer le titre de séjour demandé ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté l'application des articles 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils ne peuvent pour des raisons tant familiales que professionnelles poursuivre leur vie en Turquie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 17 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que M. et Mme X n'apportant aucun élément nouveau en appel, leur requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Sultan en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation des décisions préfectorales :

Considérant qu'aux motifs que, nonobstant les circonstances que M. X, qui développerait un syndrome anxio-dépressif, déclare n'avoir plus d'attaches familiales en Turquie depuis le décès de ses parents survenu en 1997 et 1998, et que les liens de Mme X avec sa propre famille auraient été rompus à la suite de son mariage célébré en novembre 1999 auquel sa famille se serait opposée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à ce que M. et Mme X, âgés respectivement de plus 27 ans et de 31 ans à la date des décisions attaquées, et entrés en France en 2001 seulement, poursuivent leur vie commune en Turquie, leur pays d'origine où ils ont toujours vécus, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par le jugement attaqué, les demandes présentées par M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2001 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire «mention vie privée et familiale» ensemble les décisions du 20 juillet 2001 portant rejet de leurs recours gracieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et M. et Mme X, qui ne se prévalent pas de nouvelles circonstances, n'établissent pas les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu de confirmer, les moyens susénoncés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés refusant aux requérants la délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur accorder un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans la mesure où l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions susvisées font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bunyamin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 03NC00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00232
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00232 ?
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