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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile... (55000), par Me Larzilliere, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200463 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse à modifier, sur le recours de tiers, ses attributions dans le remembrement de ... ;

2°) d'annuler la décision de cette commissio

n en tant qu'elle rejette le deuxième point de sa réclamation n° 4928 ;

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile... (55000), par Me Larzilliere, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200463 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse à modifier, sur le recours de tiers, ses attributions dans le remembrement de ... ;

2°) d'annuler la décision de cette commission en tant qu'elle rejette le deuxième point de sa réclamation n° 4928 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que dans la mesure où il n'avait aucun droit à l'attribution ou à la réattribution des parcelles objet du litige, il n'était pas fondé à critiquer les opérations de remembrement relatives à un tiers ;

- il n'a été évincé de l'attribution qu'il peut utilement critiquer qu'après des manoeuvres mensongères de l'attributaire ;

- en se déterminant par des motifs erronés, ses moyens n'étant pas inopérants, la commission a rompu l'égalité des citoyens devant la loi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté par l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. Thierry X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement, les conclusions étant dirigées contre la décision faisant l'objet d'un autre jugement rendu le même jour par le tribunal sous le n° 02462-02464 et la critique ne concerne que ce jugement ; qu'il en est de même des moyens qui ne concernent pas le dossier jugé sous le n° 02463. qu'au surplus, s'agissant de cette dernière affaire, le tribunal n'a pas commis d'erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que, si devant la Cour, les conclusions de la requête M. X sont dirigées contre le jugement n° 0200463du tribunal rejetant sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a modifié, sur les réclamations n° 4908 et 4909 de MM. Christophe et Jean-Marie X, ses propres attributions, en revanche, ses conclusions expresses et réitérées tendent exclusivement à l'annulation d'une décision du 21 décembre 2005 de ladite commission rejetant sur sa réclamation n° 4928 2ème point, sa demande de modification des attributions de M. Jean-Luc X ; que ces dernières conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente-neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 03NC00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00229
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LARZILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00229 ?
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