Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2003, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile... (55000), par Me Larzilliere, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200462-02464 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse statuant sur ses attributions dans le remembrement de ... ;
2°) d'annuler cette décision en tant qu'elle concerne les réclamations n° 4928 et 4908 ;
Il soutient que :
- en ce qui concerne le jugement lui même, c'est à tort que le tribunal lui a dénié le droit de contester les attributions faites à des tiers, dès lors qu'en présence de demandes concurrentes, la commission doit retenir celle qui remplit le mieux le but que s'est fixé le remembrement ; en évinçant M. X de ses demandes par des attributions à des tiers entachées d'illégalité, la commission méconnaît le principe d'égalité ;
- le motif de rejet de sa réclamation est erroné, dès lors que la commission site et paysage n'a aucun avis à donner en matière de remembrement foncier agricole ;
- la parcelle de Mme Y n'étant pas réattribuable en application de l'article L. 123-3 du code rural, le refus de lui attribuer ce terrain méconnaît l'article L. 123-1 qui promeut le regroupement des terrains autour du centre d'exploitation ;
- en attribuant, à nouveau, à la propriétaire initiale cette parcelle, pour un motif erroné, la commission a rompu l'égalité des chances à ce que sa demande soit retenue ;
- en ce qui a trait à la réclamation relative à la parcelle d'implantation du hangar de M. Jean-Marie X, la commission a méconnu le principe contradictoire en ne l'invitant pas, alors qu'il était présent, à s'expliquer sur les recours, et il y a méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable ;
- la commission a méconnu le principe d'unicité de la réclamation dans le mois de la notification, dès lors que le procès-verbal mentionne que la contestation a été complétée six mois après son dépôt initial en violation de l'article R. 121-6 du code rural ;
- le hangar ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article L. 123-4 du code, dès lors qu'il s'agit d'une construction légère et vétuste ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles visent la réclamation n° 4908 ayant fait l'objet du jugement n°020463 frappé d' un appel portant le n° 03NC00229 ; il en résulte que les moyens relatifs à l'attribution de la parcelle n° ..., qui n'est pas en cause dans le jugement attaqué, sont inopérants ;
- subsidiairement, aucune disposition ne fait obligation à la commission d'attribuer une parcelle déterminée à un propriétaire sauf réattribution de droit, et il n'y a, en l'espèce, aucune illégalité à réattribuer une parcelle à son apporteur
- les conditions de l'exploitation des comptes n° 111 et n°112 ne sont pas aggravées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 26 janvier 2005 à 16 heures ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la réclamation n° 4908 :
Considérant que si, devant la Cour, les conclusions de M. X sont dirigées contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse a accueilli la réclamation n° 4908 de MM. Christophe et Jean-Marie X, et modifié, par voie de conséquence, ses propres attributions, ce litige n'a pas donné lieu au jugement n° 0200462-02464 dont l'annulation est présentement demandée sous le n° 03NC00228 ; qu'il en résulte que les conclusions relatives à la réclamation n° 4908, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de cette irrecevabilité ne peut qu'être accueillie ;
Sur les conclusions relatives à la réclamation n° 4928 :
Considérant qu'il est constant que M. X est propriétaire à ... (...) de diverses parcelles qui ont été incluses dans le remembrement communal ; que, dans la mesure où sur ses deux comptes de propriété, le compte n° 112 relatif à des biens indivis ne concerne qu'une unique parcelle qui a été intégralement ré attribuée, sa réclamation ne peut être regardée que comme dirigée contre la décision de la commission statuant sur ses attributions dans le compte n° 111 ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, M. X, dès lors qu'il ne justifie pas d'un droit à l'attribution de la parcelle en litige consacré par les règles applicables en matière de remembrement, ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 décembre 2001, la circonstance que le remembrement des terres d'un autre attributaire, Mme Y, serait entaché d'illégalité ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que ce faisant, le tribunal méconnaît le principe d'égalité entre attributaires, dès lors qu'il n'est pas fait un sort différent aux réclamations présentées dans les mêmes conditions ; que, d'autre part, M. X ne soutient pas que la parcelle de Mme Y complantée d'arbres fruitiers devait lui être attribuée en application de l'article L. 123-3 du code rural ; qu'enfin, s'il allègue que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ont été méconnues en ce qui le concerne, il ne l'établit pas et cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier puisque, par l'effet du remembrement, son compte n° 111 est passé de 143 parcelles d'apports à 5 parcelles d'attributions dont les deux plus importantes englobe pour l'une, jouxte pour l'autre le centre d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 639 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Etat la somme de 639 euros (six cent trente-neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 03NC00228