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26/01/2006 | FRANCE | N°05NC01150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 26 janvier 2006, 05NC01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour Mme Asmik X, élisant domicile ... ..., par Me Dolle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503579 en date du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrê

té du 18 août 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et la décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour Mme Asmik X, élisant domicile ... ..., par Me Dolle, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503579 en date du 22 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 30 mai 2005 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- l'exécution de sa reconduite à la frontière porterait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- son renvoi dans son pays d'origine méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de Mme X ;

Il soutient que :

- le préfet délégué pour la sécurité et la défense assure sa suppléance pendant son absence ;

- la demande de réexamen du statut de réfugié formée par Mme X présentait un caractère manifestement dilatoire ;

- l'arrêté attaqué ne viole ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la requérante n'établit pas l'existence des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 du président de la Cour admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222 ;33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée en France selon ses dires en novembre 2003 ; que sa première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 août 2004, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 avril 2005 ; que, suite à une demande de réexamen de son admission au statut de réfugié déposée le 20 mai 2005, le préfet de la Moselle lui a refusé le 30 mai 2005 la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, puis lui a notifié le 25 juin 2005 une invitation à quitter le territoire national ; que Mme X s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : «En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général. / Dans les départements où est institué un préfet pour la sécurité et la défense ou un préfet adjoint pour la sécurité, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent.» ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Y, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la Moselle, préfet de la zone de défense Est, préfet de la Moselle, assure de droit la suppléance en cas d'absence de ce dernier ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le premier juge aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué serait incompétent ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 30 mai 2005 :

Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X a été rejetée le 13 août 2004 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 avril 2005 par la Commission de recours des réfugiés ; que la demande de réexamen de son admission au statut de réfugié, présentée par Mme X un mois après la décision de la Commission des recours, qui ne faisait état d'aucun fait nouveau porté à la connaissance de l'administration, et qui, au demeurant, a été rejetée par une décision du 21 juin 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présentait un caractère manifestement dilatoire ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de délivrer à l'intéressée une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 30 mars 2005 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une telle autorisation au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X :

Considérant que Mme X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir leur bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Asmik X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01150
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;05nc01150 ?
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