Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Crovisier, administrateur de l'étude de Me Rouillon, ladite requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 22 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Muhlbach-sur-Bruche à réparer le préjudice qu'il a subi suite à l'effondrement du mur de sa propriété situé sur le banc de cette commune ; à ce que la commune de Mulbach-sur-Bruche soit condamnée à lui verser la somme de 194 084,32 euros augmentée de la somme de 3 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
- le jugement litigieux méconnaît les règles applicables au régime de responsabilité du fait de dommages causés à un tiers par un ouvrage public ;
- la responsabilité de la commune de Mulbach-sur-Bruche est, ici, présumée et qu'il peut de droit demander réparation à la commune ;
- le réseau de la commune de Mulbach-sur-Bruche n'est pas conforme à la réglementation applicable en matière d'évacuation des eaux de pluie ;
- le fossé mis en cause est responsable, pour une part, de l'effondrement du mur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 26 décembre 2005, le mémoire en défense produit pour la commune de Muhlbach-sur-Bruche, par Me Clamer, avocat, laquelle conclut au rejet de la requête de M. X ; subsidiairement à ce que la responsabilité de la commune de Mulhbard-sur-Bruche soit fixée à 20 % du sinistre, à ce que les frais d'expertise soient partagés à concurrence des responsabilités respectives et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune de Mulhbach-sur-Bruche soutient que :
- contrairement à ce que soutient M. X les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit de la cause ;
- il n'y a pas défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- le lien de causalité entre l'effondrement du mur et la présence du fossé n'est pas établi par le requérant comme l'a d'ailleurs relevé l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute de sa part, envers les tiers pour les dommages résultant de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient à la victime d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage en cause et le préjudice dont elle demande réparation ; qu'ainsi les premiers juges ont pu, sans erreur de droit, écarter la responsabilité de la commune de Mulhbach-sur-Bruche en se fondant, comme ils l'ont fait, sur l'absence de lien de causalité direct entre l'existence d'un fossé d'écoulement d'eaux pluviales et usées longeant le mur de clôture de la propriété de M. X et l'effondrement partiel dudit mur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'effondrement partiel du mur bordant la limite Nord de la propriété de M. X trouve sa cause exclusive dans les vices de conception qui affectent ledit mur, notamment l'insuffisance de son épaisseur, l'absence de joints de dilatation et celle de fondations conformes aux règles de l'art sur certaines portions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mulhbach-sur-Bruche soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune le bénéfice desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mulhbach-sur-Bruche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Mulhbach-sur-Bruche.
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N° 02NC01349