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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC01019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC01019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour M. Peter X, élisant domicile ..., par Me Houver, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1999 ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 3 216,55 € au titre du préjudice matériel subi ; <

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3°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 700 euros sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée pour M. Peter X, élisant domicile ..., par Me Houver, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1999 ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 3 216,55 € au titre du préjudice matériel subi ;

3°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement aux énonciations du jugement, la signalisation mise en place n'était ni appropriée ni suffisante ; ce fait est corroboré par l'attestation du restaurateur domicilié à proximité du lieu de l'accident, qui ne paraît pas avoir été prise en compte par le tribunal ; les panneaux de signalisation placés dans le sens de la circulation de la victime étaient mal situés et peu visibles ;

- surtout, quelle que soit la signalisation, il apparaît que compte tenu de la fréquence des accidents, ces gravillons sont dangereux pour les motocyclistes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2002, présenté pour le département du Bas-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 18 juillet 2002, élisant domicile, Place du Quartier Blanc à Strasbourg (67070), par Me Pernot, avocat ;

Le département du Bas-Rhin conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 750 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a mis en place une signalisation adéquate, apparente, continue et donnant une appréciation complète du danger ;

- la faute de la victime est établie, l'intéressé ayant commis une imprudence notamment en circulant à une vitesse excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Pernot, de la SCP Schreckenberg et associés, avocat du département du Bas-Rhin ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait une chute le 13 mai 1999, alors qu'il circulait à motocyclette sur la route départementale 178 à environ 1 km de la Petite-Pierre (Bas-Rhin) en direction de Saverne ; qu'il résulte de l'instruction que l'engin a dérapé dans un virage en raison de la présence de gravillons, utilisés en vue de la réfection partielle de la chaussée lors de précédents travaux d'entretien réalisés le 3 mai 1999 ;

Considérant qu'un balayage de la route par balayeuse aspiratrice a été effectué le 11 mai 1999, soit deux jours avant l'accident, ainsi d'ailleurs que les 31 mai et 1er juin suivants ; que dès le début des travaux et jusqu'à la dernière opération de balayage, a été mis en place de part et d'autre de la chaussée et pour chaque sens de circulation, un dispositif de signalisation consistant en des panneaux AK 22 « projection de gravillons », des panneaux AK4 « chaussée glissante », des pannonceaux d'indication de la nature du chantier et enfin des panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h. ; qu'il est constant que cette signalisation était en place le jour de l'accident ; qu'ainsi, cette signalisation , adaptée à la configuration des lieux, était appropriée et suffisante pour permettre aux usagers circulant à une vitesse adaptée de faire face aux risques que comporte la présence de ces gravillons tant du fait de leur projection que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que si le requérant allègue que les panneaux étaient peu visibles dans le sens la Petite-Pierre-Saverne, il n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations, qui sont contredites par les énonciations de l'attestation des services de gendarmerie en date du 10 juillet 1999 ; que la circonstance que d'autres accidents aient eu lieu au même endroit n'établit pas par elle-même que la signalisation mise en place aurait été inadéquate au regard des risques liés à la présence des gravillons en cause dont le requérant n'établit pas le caractère particulièrement dangereux ; que, dans ces conditions, le département du Bas-Rhin doit être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au département du Bas-Rhin la somme de 750 € qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter X et au département du Bas-Rhin.

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N° 02NC00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01019
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc01019 ?
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