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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC00671


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est fixé, 1 place de l'hôpital, BP 426, à Strasbourg (67091), par Me Clamer, avocat ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02139 et 00-03435 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le directeur général a mis fin aux fonctions de l'intéressé et les a cond

amnés à lui verser une indemnité de 3 000 € en réparation du préjudice subi ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est fixé, 1 place de l'hôpital, BP 426, à Strasbourg (67091), par Me Clamer, avocat ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02139 et 00-03435 en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le directeur général a mis fin aux fonctions de l'intéressé et les a condamnés à lui verser une indemnité de 3 000 € en réparation du préjudice subi ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG soutiennent que :

- le tribunal a entaché son raisonnement d'une erreur de droit en considérant les attachés-associés comme des agents contractuels ;

- le préjudice financier né de la décision n'est que purement éventuel ;

- en l'absence de tout préjudice professionnel, il n'a pu subir de préjudice moral ;

- la décision litigieuse ne saurait s'analyser autrement que comme une décision de non renouvellement des fonctions ;

- en l'absence de droit à renouvellement, la décision n'avait pas à être motivée ;

- les attachés-associés sont exclus du champ d'application du décret du 6 février 1994 ;

- le moyen tiré du défaut de communication du dossier est inopérant dès lors que M. X allègue, sans aucun commencement de preuve, que la décision aurait été prise pour des motifs disciplinaires ;

- le requérant ne peut utilement invoquer être titulaire d'un contrat à durée déterminée ;

- le directeur pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 20 du décret du 30 mars 1980, reconduire M. X dans ses fonctions et, ensuite, mettre un terme à celles-ci ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- les conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires sont irrecevables, faute d'avoir été évoquées dans la demande préalable ;

- dès lors que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'exposant ;

- faute de droits acquis au renouvellement, il n'encourt aucun préjudice financier ;

- M. X ne justifie d'aucun préjudice professionnel ni moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 1 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

; le rapport de Mme. Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics : « Sans préjudice de la détermination par le conseil d'administration des effectifs des attachés, le nombre total de vacations susceptibles d'être effectuées par des attachés ou des attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les services sont déterminés annuellement par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur ou du directeur général après avis de la commission médicale d'établissement et au vu des demandes du ou des chefs de service intéressés. Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service intéressé dans la limite du nombre de vacations attribué au service en application de l'article 3 ci-dessus. (…) ; qu'aux termes de l'article 20 : « Les attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les recrutements d'attachés associés par les établissements publics hospitaliers sont conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés annuellement que pour une même durée ; que la circonstance qu'un engagement à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son engagement initial, s'il traduit l'intention de l'administration de poursuivre la collaboration avec l'intéressé, a seulement pour effet de donner naissance à un nouvel engagement, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle de l'engagement initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, recruté par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en qualité d'attaché associé au sein du laboratoire de virologie à compter du 14 décembre 1998, a été à nouveau recruté à compter du 1er janvier 1999 pour une durée d'un an et ensuite maintenu dans ses fonctions sans qu'un nouvel arrêté n'intervienne ; que le maintien en fonction de l'intéressé à l'issue de l'engagement initial a eu pour effet de donner naissance à un nouvel engagement conclu pour une durée d'un an ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié le 1er janvier 2000 d'un nouvel engagement dont le terme était fixé au 31 décembre 2000 ; que, dans ces conditions, la décision prise par le directeur des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG le 17 avril 2000 de mettre fin aux fonctions de M. X à compter du 7 mai 2000 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, constitutive d'une décision de non renouvellement des fonctions, mais présente le caractère d'un licenciement interrompant un engagement en cours d'exécution ; que, par suite, une telle décision doit être regardée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme une décision individuelle défavorable à laquelle s'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en outre, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'établissent, pas plus qu'en première instance, que la décision litigieuse était justifiée par l'intérêt du service en invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 10 mars 1981 relatives au plafonnement des vacations, qui ne sont pas applicables aux attachés associés ; qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 17 avril 2000 par laquelle le directeur général de l'établissement a mis fin aux fonctions de M. X ;

Sur les conclusions en réparation :

Considérant qu'en raison de l'illégalité fautive entachant la décision en date du 17 avril 2000, M. X est fondé, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à être indemnisé des préjudice subis du fait de cette décision ; que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, qui se bornent à invoquer l'absence de droits acquis de M. X à la poursuite de son engagement, n'établissent pas qu'en allouant à M. X une somme de 3 000 € en réparation du seul préjudice financier et moral qu'il a subi du fait de son licenciement illégal, les premiers juges, qui, au demeurant, n'ont pas pris en compte la demande d'indemnisation présentée en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires impayées qui reposait sur une cause juridique distincte, auraient fait, eu égard aux circonstances de l'espèce, une appréciation excessive du préjudice subi ; qu'il résulte de ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à M. X une somme de 3 000 € en réparation des préjudices subis par suite de l'illégalité de la décision du 17 avril 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG est rejetée.

.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et à M. Hocine X.

5

N° 02NC00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00671
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc00671 ?
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