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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC00455

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC00455


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2002 ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions du décret du 5 mai 1950 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Le ministre soutient :

- que le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 a été a

brogé par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

- que M. X ne peut bénéficier de la r...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2002 ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision rejetant implicitement la demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions du décret du 5 mai 1950 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Le ministre soutient :

- que le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 a été abrogé par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

- que M. X ne peut bénéficier de la rémunération et des indemnités prévues par les textes réglementaires relatifs aux personnels envoyés par l'Etat français pour enseigner à l'étranger, car il n'a ni été recruté par le ministère des affaires étrangères, ni envoyé par ce dernier au Maroc ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2002 et complété le 15 octobre 2003, présenté pour M. X, élisant domicile ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter le recours susvisé ; à cette fin, il soutient que son détachement est intervenu dans le cadre du décret du 5 mai 1950, que le décret du 5 mai 1950 n'a pas été abrogé par celui du 31 mai 1990, qui n'a pas le même objet ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner l'administration à lui verser les mêmes sommes, soit sur le fondement indemnitaire, soit sur le fondement des dispositions du décret du 28 mars 1967, et de lui accorder la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à compter du 29 avril 2000 ;

- enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950, relatif à la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Weyl, du cabinet Weyl-Picard-Weyl-Plantureux, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant, en premier lieu, que le décret n° 50-491 du 5 mai 1950, relatif à la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger n'a été abrogé par le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, qu'en ce qui concerne les personnels affectés dans les établissements d'enseignement gérés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; qu'il est constant que le lycée français d'Agadir, auprès duquel M. X était affecté, n'est pas géré par ladite agence ;

Considérant, en second lieu, que M. X a été recruté par l'office scolaire et universitaire international, gestionnaire du lycée français d'Agadir, chargé de la gestion pédagogique, administrative et financière de plusieurs établissements situés au Maroc, sous le contrôle étroit du ministère des affaires étrangères ; qu'il doit ainsi être regardé comme un fonctionnaire détaché du ministère de l'éducation nationale auprès du ministère des affaires étrangères pour être affecté au lycée français d'Agadir ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application du décret susvisé du 5 mai 1950, dont l'article premier vise « les professeurs français désignés par le ministre des affaires étrangères, sur proposition ou consultation du ministre de l'éducation nationale, pour occuper un poste d'enseignement à l'étranger (…) » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite en date du 23 avril 1999 et a renvoyé M. X devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant qu'il n'est fait droit à une demande de capitalisation des intérêts que si lesdits intérêts sont dus pour une année entière à la date où la demande est formée ; qu'il est constant que la demande de capitalisation des intérêts a été formée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg avant qu'une année entière d'intérêt soit due ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de capitalisation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et les conclusions incidentes de M. X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 € à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et à M. François X.

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N°02NC00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00455
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : WEYL PICARD-WEYL PLANTUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc00455 ?
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