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26/01/2006 | FRANCE | N°01NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 01NC00555


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2002, présentés pour la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, dont le siège social est ..., par Me Borel-Favre, avocat ;

La SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 février 2001 en tant qu'il a admis la déduction de pénalités de retard d'un montant de 102 787,38 F (15 669,84 euros) du solde de son marché et l'a condamnée reconventionnellement à verser à la commune de Saint-Mihiel l

a somme de 182 280 F (27 788,41 euros) à titre de dommages et intérêts ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mai 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 décembre 2002, présentés pour la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, dont le siège social est ..., par Me Borel-Favre, avocat ;

La SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 février 2001 en tant qu'il a admis la déduction de pénalités de retard d'un montant de 102 787,38 F (15 669,84 euros) du solde de son marché et l'a condamnée reconventionnellement à verser à la commune de Saint-Mihiel la somme de 182 280 F (27 788,41 euros) à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune de Saint-Mihiel à lui verser une somme de 252 414,59 F (38 480,36 euros) TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1999 ;

3°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Saint-Mihiel, ainsi que ses conclusions à fin d'indemnité ;

4°) de condamner la commune de Saint-Mihiel à lui verser une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement aux allégations du Cabinet Cholley, sa demande devant le tribunal administratif était recevable, dès lors que la requérante avait respecté les stipulations des articles 50-2 et 50-3 du cahier des clauses administratives générales ;

- à titre principal, les pénalités de retard qui lui ont été infligées sont irrégulières et infondées car elles ne résultent en effet d'aucune clause contractuelle ; l'acte d'engagement, le complément à l'acte d'engagement et le CCTP ne prévoient aucun délai d'exécution ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le planning joint à l'ordre de service n° 1 du 28 mai 1988 lui était contractuellement opposable alors que ce planning avait été établi seulement à la demande du maître d'oeuvre après la réunion du 2 juin 1998 et remis au Cabinet Cholley lors de la réunion de chantier du 9 juin 1998 ; ce projet de planning a été remis au maître d'oeuvre afin que celui-ci élabore un planning tous corps d'état et ne constitue pas un engagement de la requérante valant acceptation du calendrier mentionné sur l'ordre de service n° 1 ; l'ordre de service en cause, d'ailleurs irrégulier, n'est pas une pièce constitutive du marché et ne pouvait, dès lors, ni prévoir de délais d'exécution non stipulés au marché, ni faire courir de délais en application de l'article 5-1 du cahier des clauses administratives générales ;

- subsidiairement, les retards ne sauraient être imputés à la requérante mais au maître d'oeuvre, qui n'a pas assuré une bonne coordination des différents corps d'état, et au maître d'ouvrage, qui s'est immiscé dans les travaux de reprise d'étanchéité et a fait preuve de mauvaise volonté ;

- les pénalités de retard ont été calculées de manière inexacte et abusive et les clauses incluses dans le complément à l'acte d'engagement sont entachées de nullité ; d'une part, elles modifient le montant des pénalités prévues par le cahier des clauses administratives générales, qui ne peut être modifié sur ce point que par le CCAP ; d'autre part, elles modifient illégalement les conditions d'application de ces pénalités ;

- c'est à tort que le tribunal a fait droit partiellement à la demande d'indemnité de la commune alors que la collectivité ne pouvait cumulativement obtenir le versement de pénalités de retard et celui de dommages-intérêts au titre du préjudice relatif aux frais de fonctionnement ;

- au surplus, les frais de fonctionnement ne sont pas justifiés et aucune pièce du décompte n'a été produite ;

- l'allégation de la commune selon laquelle la requérante n'aurait pas remédié aux problèmes de glissance des carrelages est inexacte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2001, complété par mémoire enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour la commune de Saint-Mihiel, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2001, par Me Vivier, avocat ;

La commune de Saint-Mihiel conclut à titre principal :

1°) au rejet de la requête de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ;

2°) par la voie d'un recours incident, à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur la somme de 182 280 F (27 788,41 euros) mise à la charge de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE et échus depuis une année, depuis la date de la demande par mémoire du 23 février 2000, et à ce que la Cour détermine et chiffre, en tant que de besoin, le préjudice d'exploitation qu'elle a subi du fait de la fermeture de la piscine ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de vérifier si les réfections effectuées par la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ont réglé les problèmes de glissance des carrelages ;

4°) de condamner la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les délais d'exécution ont été arrêtés par l'ordre de service n° 1 du 28 mai 1998 qui se réfère au planning des travaux pour la période de juin à septembre 1998 dûment accepté par la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ; le planning ayant bien été porté à la connaissance de la société, il importe peu qu'il n'ait pas été joint à l'ordre de service mais remis lors de la réunion du 9 juin suivant ;

- la SOCIETE RONZAT, tenue à une obligation de résultat pour la réalisation des travaux d'étanchéité, ne saurait invoquer les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux de reprise ;

- la clause relative aux pénalités de retard figurant au complément de l'acte d'engagement est conforme aux stipulations de l'article 20-1 du Cahier des Clauses Administratives Générales ; le CCAP pouvait renvoyer à l'acte d'engagement et au complément à l'acte d'engagement le soin de fixer le montant des pénalités et leurs modalités d'application ; cette clause précise explicitement que ces pénalités sont reconductibles en fonction de la nouvelle date de mise en service ;

- sa demande reconventionnelle de versement de dommages et intérêts est justifiée car elle n'est pas fondée sur le retard d'exécution du marché, mais sur les conséquences du vice affectant l'ouvrage ; en l'occurrence, la réserve sur le vice affectant les carrelages de la piscine n'étant pas levée, la commune est fondée à rechercher la responsabilité de la SOCIETE RONZAT et à solliciter, à ce titre, une expertise pour déterminer les travaux de remise en état du carrelage et évaluer le préjudice d'exploitation consécutif à la fermeture de la piscine dû à la glissance anormale du carrelage ;

Par la voie de l'appel provoqué, la commune conclut, à titre subsidiaire, au cas où la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE obtiendrait la décharge des pénalités de retard, à la décharge des condamnations prononcées en première instance à son encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire des cabinets Henry Ingénierie et Cholley à lui verser une indemnité compensatrice de 102 787,38 F (15 669,84 euros), outre les intérêts dus ;

A cet effet, elle soutient que :

- la rédaction déficiente des documents contractuels, lacunaires et contradictoires, dès lors qu'aucun de ces documents ne prévoyait de pénalités de retard, est susceptible d'engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre ;

- la mise en cause des maîtres d'oeuvre étant légitime, c'est à tort que le tribunal a prononcé la condamnation de la commune au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2002, présenté pour le cabinet Guy Cholley, dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats Lebon, Mennegand, Bernez ; le cabinet Guy Cholley demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Mihiel tendant à condamner les maîtres d'oeuvre à la garantir du chef exclusif des pénalités de retard ;

3°) de condamner la commune de Saint-Mihiel à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête contentieuse de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE est prématurée, puisque engagée en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives générales en matière de réclamation relatives à la contestation du décompte ;

- l'irrecevabilité de la demande de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE a pour conséquence que la demande en garantie de la commune de Saint-Mihiel est dépourvue d'objet ;

- le moyen tiré de la nullité des clauses relatives aux pénalités de retard n'est pas recevable dans la mesure où il est soulevé pour la première fois en appel et relève du contentieux de l'excès de pouvoir ;

- la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE avait connaissance des délais d'exécution du marché qui lui étaient imposés ; en signant sans réserve l'ordre de service du 28 mai 1998, la requérante, qui, de surcroît, avait fourni un planning de travaux, s'est engagée à respecter les délais mentionnés ; les délais de travaux ont été, à plusieurs reprises, rappelés dans les comptes rendus de chantiers ;

- les reproches adressés à la maîtrise d'oeuvre par la commune de Saint-Mihiel ne sont pas constitués puisque celle-ci a prévu un calendrier dans l'ordre de service susmentionné ;

- à supposer qu'elles ne soient pas de nature contractuelle, les pénalités de retard auraient le caractère de dommages et intérêts ;

- la prolongation des délais de livraison de la piscine est due à des retards dans la finition des travaux imputables à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ;

- une éventuelle expertise ne pourrait en rien le concerner ;

Vu la lettre du 13 septembre 2005 par laquelle le cabinet Henry a été mis en demeure de présenter des conclusions dans la présente instance ;

Vu la lettre du président de la Cour en date du 19 décembre 2005 communiquant aux parties le moyen d'ordre public selon lequel les conclusions de la ville de Saint-Mihiel tendant à être déchargée des condamnations aux frais irrépétibles prononcées en première instance sont irrecevables car soulevant un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me X..., substituant Me Borel-Favre, avocat de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, de Me Vivier, avocat de la commune de Saint-Mihiel, et de Me Y... pour la SCP Lebon et Mennegand, avocat du cabinet Cholley - AIC,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché conclu en avril 1998, la ville de Saint-Mihiel a confié à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, pour la rénovation de la piscine « Caneton » de la commune, le lot n° 6 portant sur l'étanchéité - sols durs ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 4 mars 1999 ; que la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE a saisi le 23 décembre 1999 le Tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Saint-Mihiel à lui verser le montant des sommes qui lui restaient dues et, d'autre part, à la décharger des pénalités de retard qui lui avaient été appliquées ; que, par conclusions reconventionnelles, la ville de Saint-Mihiel a demandé la condamnation de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la période de fermeture de la piscine ; que, par requête distincte, elle a également demandé à ce que les cabinets Cholley et Henry, maîtres d'oeuvre, soient condamnés à l'indemniser du préjudice subi, en cas d'annulation des pénalités de retard appliquées à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ; que, par jugement du 20 février 2001, le Tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Saint-Mihiel à payer à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE une somme de 149 627,94 F et une somme de 5 000 F au cabinet Cholley au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE à verser à la commune de Saint-Mihiel la somme de 182 280 F ; que, par la voie d'un appel principal, la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE demande l'annulation du jugement en tant qu'il a admis la déduction de pénalités de retard du solde de son marché et l'a condamnée à verser à la ville de Saint-Mihiel des dommages et intérêts ; que la commune de Saint-Mihiel conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société RONZAT, ainsi que, par la voie d'un recours incident, à la capitalisation des intérêts portant sur la somme susmentionnée de 182 280 F et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins, notamment, de déterminer le préjudice d'exploitation qu'elle a subi du fait de la fermeture de la piscine ; que la commune conclut également, à titre subsidiaire, à la décharge des condamnations prononcées en première instance à son encontre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire des cabinets Henry Ingénierie et Cholley à lui verser une indemnité compensatrice de 102 787,38 F (15 669,84 euros) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : « 13-31- Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (…) dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (…) 13-32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) 13-34 - Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13-42 - Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE a, dès le 31 octobre 1998, présenté au cabinet Cholley, maître d'oeuvre, un décompte des travaux ; que, par courrier du 28 janvier 1999, celui-ci a retourné à l'entreprise ce document, non signé par la personne responsable du marché, en lui précisant que le paiement de la totalité des prestations serait effectué dès réception des travaux ; que, malgré des demandes réitérées de la requérante, adressées, postérieurement à la réception des travaux, à la personne responsable du marché, afin qu'elle se prononce sur le solde du marché, celle-ci s'est abstenue de notifier à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE le décompte général dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité du Cahier des Clauses Administratives générales ; que, dès lors, la société requérante était recevable à demander au juge du contrat de se prononcer sur le solde du marché ; que, par suite, le cabinet Cholley n'est pas fondé à soutenir que la demande de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Au fond :

Sur l'appel principal de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du complément à l'acte d'engagement en date du 3 avril 1998 : « En cas de non respect de ces délais, les pénalités seront les suivantes : 0,5 % du montant hors taxes de la commande, par jour de retard plafonnées à 5 %./ Après application des pénalités, une nouvelle date de mise en service est déterminée après accord du maître d'ouvrage et du constructeur. Les pénalités sont reconductibles dans les mêmes conditions sur la nouvelle date retenue. Le montant des pénalités sera augmenté de la TVA au taux en vigueur » ; que s'il est vrai que ni ce document, ni le cahier des clauses techniques particulières auquel il revoyait, ne fixaient un terme ou un délai pour achever les prestations concernées, il résulte de l'instruction que l'ordre de service n°1 du 15 mai 1998, notifié à la requérante le 28 mai suivant, prescrivait le démarrage des travaux et prévoyait un « calendrier » concernant la période de « juin à septembre 1998 » ; que cet ordre de service a été retourné aux maîtres d'oeuvre par la société RONZAT, revêtu de son cachet, et n'a fait l'objet d'aucune réserve de sa part ; que lors de la réunion de chantier du 9 juin 1998, le planning des travaux correspondant, élaboré par la maîtrise d'oeuvre sur la base des propositions de l'entrepreneur, précisait les différentes phases d'exécution du chantier au cours de la période du 15 juin au 15 septembre 1998 ; que ce planning a également été visé et par suite approuvé par la société requérante ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le « calendrier des travaux » doit être regardé comme ayant déterminé, dans la commune intention des parties, les délais contractuels d'exécution ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 20-1 des clauses administratives générales applicable au marché, en cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué sauf stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité journalière de 1/3 000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée ; qu'en vertu de ces stipulations, le cahier des clauses administratives particulières (chapitre 4 paragraphe 3) pouvait renvoyer à l'acte d'engagement et au complément à l'acte d'engagement le soin de fixer le montant des pénalités ainsi que leurs modalités d'application ; que les modalités de calcul des pénalités de retard pouvaient légalement déroger à celles établies par l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le complément à l'acte d'engagement précise explicitement que ces pénalités sont reconductibles en fonction de la nouvelle date de mise en service ; que, par suite, la société RONZAT n'est pas fondée à soutenir que les modalités de liquidation des pénalités seraient contraires aux stipulations de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE soutient que les retards dans l'exécution du marché ne lui sont pas imputables, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que le retard constaté dans l'exécution du chantier serait la conséquence d'un mauvais vouloir du maître d'ouvrage et d'un défaut de coordination des différents corps d'état de la part des maîtres d'oeuvre ou encore d'agissements d'autres entreprises intervenant sur le chantier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a admis que la commune de Saint-Mihiel pouvait lui appliquer des pénalités de retard ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de la commune de Saint-Mihiel tendant à la condamnation solidaire des cabinets Henry Ingénierie et Cholley à lui verser une indemnité compensatrice de 102 787,38 F (15 669,84 euros) au cas où la société RONZAT obtiendrait la décharge desdites pénalités de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les dommages-intérêts :

Considérant que les pénalités de retard appliquées par un maître d'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur ayant un caractère forfaitaire et étant réputées couvrir tous les préjudices nés de l'indisponibilité de l'ouvrage à la date convenue, le maître d'ouvrage ne saurait réclamer, en sus, des dommages et intérêts, sauf à établir un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l'exécution du marché de travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la piscine « Caneton » de la ville de Saint-Mihiel a été fermée du 30 septembre 1998 au 4 mars 1999 et du 19 mars 1999 au 31 mai 1999 ; que, d'une part, les pénalités appliquées à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ont porté sur la période du 30 septembre 1998 au 4 mars 1999 du fait du retard pris par celle-ci dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ; que lesdites pénalités étant, ainsi qu'il vient d'être dit, censées couvrir l'ensemble des préjudices nées du retard dans l'exécution du marché de travaux, la commune de Saint-Mihiel ne saurait demander l'octroi de dommages et intérêts au titre des frais de fonctionnement, d'ailleurs insuffisamment précisés, qu'elle aurait dû assumer pendant la poursuite du chantier ; que, d'autre part, si le préjudice lié à l'indisponibilité de l'ouvrage pendant la période du 19 mars au 31 mai 1999 consécutive aux malfaçons imputables à la société RONZAT et notamment à la glissance des carrelages constitue un préjudice distinct de ceux résultant du retard dans l'exécution du marché litigieux, le rapport de présentation des pertes d'exploitation et des pertes indirectes de la piscine, produit par la commune, n'est étayé par aucun document comptable permettant d'établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Mihiel la somme de 182 280 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens ledit jugement ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Saint-Mihiel tendant à la capitalisation des intérêts portant sur la somme susmentionnée, ainsi qu'à la détermination du préjudice d'exploitation qu'elle aurait subi du fait de la fermeture de la piscine, doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la ville de Saint-Mihiel :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'expertise, en vue de vérifier si les réfections opérées par la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE ont effectivement réglé les problèmes de glissance du carrelage, la commune de Saint-Mihiel se borne à invoquer sans autres précisions la persistance de ces désordres ; qu'ainsi, cette mesure d'instruction ne présente pas de caractère utile ; que, par suite, les conclusions de la ville de Saint-Mihiel tendant à ordonner une expertise ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions de la commune de Saint-Mihiel, présentées par la voie de l'appel provoqué après expiration du délai d'appel, tendant à la décharger de sa condamnation à verser au cabinet Cholley une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, constituent un litige distinct de celui faisant l'objet l'appel principal ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, ni au Cabinet Cholley, ni à la commune de Saint-Mihiel ;

DECIDE

Article 1er : L'article 3 du jugement du 20 février 2001 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE et les conclusions incidentes et d'appel provoqué présentées par la commune de Saint-Mihiel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Mihiel, de la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE et du cabinet Cholley tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RONZAT et COMPAGNIE, à la commune de Saint-Mihiel et aux cabinets Cholley et Henry.

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N°01NC00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00555
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BOREL-FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;01nc00555 ?
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