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26/01/2006 | FRANCE | N°00NC01239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 00NC01239


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000 sous le n° 00NC01239, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, d'une part, condamné conjointement et solidairement avec la Société DORMOIS à verser à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une somme de 868 320 F TTC en réparation des désordres ayant affecté le terrain de football de l

adite commune et une somme de 104 414 ,90 F TTC au titre des frais d'expertise et...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000 sous le n° 00NC01239, complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., élisant domicile ..., par Me X..., avocat ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a, d'une part, condamné conjointement et solidairement avec la Société DORMOIS à verser à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une somme de 868 320 F TTC en réparation des désordres ayant affecté le terrain de football de ladite commune et une somme de 104 414 ,90 F TTC au titre des frais d'expertise et a, d'autre part, condamné la Société DORMOIS à le garantir à hauteur de 40% des sommes susvisées ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande d'indemnité présentée par la COMMUNE DE BULGNEVILLE ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la Société DORMOIS à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la COMMUNE DE BULGNEVILLE à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la responsabilité contractuelle de M. Y... ne saurait être recherchée dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la commune est nul, faute pour elle d'établir en l'état qu'elle a respecté les règles de mise en concurrence et de publicité posées aux articles 314 bis et 308 du code des marchés publics ;

- de même, il n'apparaît pas que la Société DORMOIS ait été titulaire d'un marché régulier consenti par le maître d'ouvrage, faute d'un avenant au marché conclu avec la société Boulenger conformément à l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales ; le marché conclu avec la Société DORMOIS étant nul, la responsabilité contractuelle de l'architecte ne saurait être mise en cause pour un manquement quelconque à une obligation de conseil envers l'entrepreneur ;

- la responsabilité contractuelle de l'architecte ne saurait pas non plus être engagée envers la commune s'agissant de la réalisation du terrain sportif qui a été effectué alors que le sous-traitant n'a pas été agréé par le maître d'ouvrage ;

- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a estimé que le requérant avait manqué à ses obligations de conseil alors qu'il appartenait à la Société DORMOIS d'établir les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées ;

- la réparation accordée à la commune ne pouvait inclure la TVA ; il en est de même des frais d'expertise dès lors que l'expert est en mesure de récupérer la TVA sur le montant des honoraires ;

- c'est à tort que le tribunal a limité à 40% la responsabilité de la Société DORMOIS alors que le désordre lui est entièrement imputable ;

Vu le jugement attaqué du 21 septembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2001, présenté pour la Société DORMOIS, ayant son siège social 3 place du souvenir à Chatenois (88170), par Me Luisin, avocat ;

La Société DORMOIS conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement et au rejet de la « requête » de la COMMUNE DE BULGNEVILLE ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions en garantie présentées par M. Y... à l'encontre de la Société DORMOIS ;

Elle soutient que :

- il est exact que la Société DORMOIS n'a signé aucun contrat avec la commune ; si selon le jugement du tribunal de commerce du 28 juillet 1995, les actifs de la Sarl Boulanger ont été cédés à la Société DORMOIS, la collectivité cocontractante n'a ni autorisé ni accepté cette cession ; en revanche, l'intervention de la société Martin-Fourquin en qualité de sous-traitant a bien été dénoncée à la commune et agréée par celle-ci ;

- le requérant n'est pas fondé à soutenir que les désordres seraient uniquement imputables à la Société DORMOIS alors que la gravité des fautes de la maîtrise d'oeuvre est patente ;

- le décompte des sommes allouées à la commune est erroné, notamment en tant qu'il inclut la TVA ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2005 présentés par la COMMUNE DE BULGNEVILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 décembre 1996, par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE BULGNEVILLE conclut au rejet de la requête de M. Y... et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 3 000 € ;

Elle soutient que :

- le marché conclu avec M. Y... était parfaitement régulier, la commune s'étant strictement conformée aux prescriptions du code des marchés publics relatives au marché inférieur au seuil de 300 000 F TTC ;

- la responsabilité contractuelle de M. Y... est, par conséquent, engagée à l'égard de la commune à hauteur de 60% des désordres affectant le terrain de football comme l'indique clairement l'expert dès lors qu'il est établi que les études préalables de la terre végétale n'avaient pas été effectuées par le maître d'oeuvre ; au demeurant, l'argumentation de M. Y... au sujet de la régularité des marchés est sans emport dans la mesure où la responsabilité des cocontractants de l'administration est engagée en tout état de cause à raison de la survenance du préjudice subi par la commune ;

- le préjudice subi par la commune a bien été évalué par le tribunal, qui a retenu le chiffrage de l'expert soit 868 320 F TTC ; les travaux de reprise ont été décrits et chiffrés précisément par l'expert alors que les appelants n'apportent aucun élément de nature à contredire le rapport d'expertise ; conformément à une jurisprudence constante, le montant des travaux de reprise doit inclure la TVA dans la mesure où la commune n'est pas assujettie à ladite taxe ;

- les pénalités de retard sont justifiées dès lors que la Société DORMOIS, qui a repris le chantier le 28 juillet 1995, n'a pas respecté le délai d'exécution fixé à six mois ;

- la commune est également fondée à réclamer la condamnation solidaire des appelants à payer les frais d'expertise et de constat d'urgence ;

Vu la lettre du Président de la Cour en date du 19 décembre 2005 informant les parties que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que M. Y..., qui n'a pas formé d'opposition à l'ordonnance de taxation, n'est pas recevable à contester en appel le montant des frais d'expertise ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NC01318, complétée par mémoires enregistrés les 12 avril et 31 juillet 2001, présentée pour la Société DORMOIS par Me Luisin, avocat ;

La Société DORMOIS conclut :

1°) à l'annulation du jugement en date du 1er août 2000 en tant qu'il a, d'une part, fixé la part de responsabilité de la Société DORMOIS au-delà de 20% , d'autre part, l'a condamnée à payer des pénalités de retard à la COMMUNE DE BULGNEVILLE et, enfin, a fixé la créance de la requérante au titre du règlement du lot n°10 à une somme de 311 281,75 F HT, qu'elle estime insuffisante ;

2°) à ce que la créance de la COMMUNE DE BULGNEVILLE soit fixée à 386 172,29 F TTC ;

3°) à la condamnation de la COMMUNE DE BULGNEVILLE à payer à la Société DORMOIS une somme de 545 315,75 F TTC au titre du lot n° 10 ;

La Société DORMOIS soutient que :

- s'agissant des désordres affectant le stade, c'est à tort que le tribunal a fixé à 40% la part de responsabilité de la société requérante alors que l'origine de ces désordres réside essentiellement dans l'insuffisance des dispositions techniques prévues par la maîtrise d'oeuvre ; il appartenait au maître d'oeuvre de commander les études géotechniques et d'analyses des terres végétales ; eu égard à la gravité des fautes de la maîtrise d'oeuvre, la part de responsabilité de la société requérante doit être réduite à 20% :

-le montant des travaux de reprises réclamés par la commune sur la base du rapport d'expertise, qui a été contesté en première instance par la Société DORMOIS, est excessif et doit être limité à la somme de 386 172,29 F TTC ;

- le tribunal a retenu à tort intégralement le montant des pénalités, ce qui correspond à 60% du prix du marché du lot n° 10 ; il n'a pas pris en compte l'argumentation de première instance de la requérante, laquelle a, en succédant le 28 juillet 1995 à l'entreprise initialement titulaire du marché, été privée d'une partie significative des délais d'exécution ;

- s'agissant de la créance de la Société DORMOIS, le tribunal a repris à tort les chiffres de l'expert, lequel a commis une inexactitude en déduisant deux fois la somme de 140 887,20 F au titre du paiement direct ; en réintégrant ladite somme, la créance de la Société DORMOIS au titre du lot n° 10 s'élève à 452 168,95 F HT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2001, présenté pour M. Y... par

Me X..., avocat ;

M. Y... conclut :

1°) à la jonction des requêtes n°s 00NC01239 et 00NC01318 ;

2°) à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions de la COMMUNE DE BULGNEVILLE ;

3°)- à la condamnation de la COMMUNE DE BULGNEVILLE à lui payer une somme de

20 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la Société DORMOIS n'est pas recevable en cause d'appel à former une action en garantie contre M. Y... ; en tout état de cause, les moyens tendant à réduire sa part de responsabilité ne sont pas fondés, les désordres étant imputables essentiellement à l'entreprise elle-même ;

- M. Y... s'associe à l'argumentation de la requérante tendant à discuter le décompte des sommes allouées à la commune au titre de la réparation des désordres et précise que les conclusions et moyens relatifs à la créance de la Société DORMOIS ne le mettent pas en cause ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE DE BULGNEVILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 décembre 1996, par Me Martin A..., avocat ;

La COMMUNE DE BULGNEVILLE conclut au rejet de la requête de la Société DORMOIS et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer une somme de 3 000 € ;

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'encontre de la requête susvisée

n° 00NC01239 ;

Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2004 sous le n° 04NC00585, présentée pour la COMMUNE DE BULGNEVILLE par Me A..., avocat ;

La COMMUNE DE BULGNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la Société DORMOIS, annulé le titre exécutoire émis par la commune aux fins de recouvrement d'une créance d'un montant de 269 773,47 F ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société DORMOIS devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Société DORMOIS à lui payer une somme de 750 € au titre de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la Société DORMOIS avait en défense assorti sa demande de condamnation des intérêts au taux légal ;

- la jurisprudence considère que l'article 178 ancien du code des marchés publics relatif aux intérêts contractuels ne s'applique qu'à défaut de stipulations contraires ; dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette disposition pouvait recevoir application alors que les parties au contrat avaient entendu l'exclure expressément en ne prévoyant pas l'application de quelconques intérêts en cas de retard de paiement ;

Vu le jugement attaqué du 6 avril 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2004, présenté pour la Société DORMOIS, ayant son siège social 3 place du souvenir BP 5 à Chatenoir (88170), par Me Luisin, avocat ;

La Société DORMOIS conclut :

1°) au rejet de la requête susvisée de la COMMUNE DE BULGNEVILLE ;

2°) à sa condamnation à lui payer une somme de 900 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que la Société DORMOIS a assorti sa demande des intérêts au taux légal est inopérant dès lors que la condamnation prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE BULGNEVILLE ne résulte pas du jugement attaqué du 6 avril 2004 mais du jugement rendu le

1er août 2000 ; la commune requérante méconnaît donc le dispositif dudit jugement ;

- contrairement à ce que soutient la commune, les documents contractuels tels que l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales des marchés travaux prévoient l'application des intérêts moratoires en cas de retard de mandatement « dans les conditions réglementaires » et renvoie ainsi aux intérêts contractuels prévus à l'article 178 du code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, et notamment les articles L 622-12 et L 621-28 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Luisin, avocat de la Société DORMOIS,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné solidairement M. Y... et la Société DORMOIS à verser à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une somme de 868 320 F toutes taxes comprises en réparation des désordres ayant affecté le terrain de football de ladite commune et une somme de 104 414 ,90 F toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise et a, d'autre part, condamné la Société DORMOIS à garantir M. Y... à hauteur de 40% des sommes susvisées et a, enfin, condamné la COMMUNE DE BULGNEVILLE à verser à la Société DORMOIS une somme de 155 591,46 F en règlement du solde des marchés de travaux ; que par jugement du 6 avril 2004, le même tribunal a, à la demande de la Société DORMOIS, annulé le titre exécutoire émis par la COMMUNE DE BULGNEVILLE aux fins de paiement d'une somme de 269 773,47 F réclamée au titre du solde des créances ; que par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 00NC01239 et 00NC01318,

M. Y... et la Société DORMOIS relèvent appel du jugement en date du 1er août 2000 ; que par requête n° 04NC00585, la COMMUNE DE BULGNEVILLE relève appel du jugement du 6 avril 2004 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n°s 00NC01239 et 00NC01318, qui sont dirigées contre le même jugement, ainsi que la requête susvisée n° 04NC00585, concernent l'exécution des marchés relatifs à la maîtrise d'oeuvre et aux travaux d'aménagement du stade de la COMMUNE DE BULGNEVILLE et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les appels formés par M. Y... et par la Société DORMOIS contre le jugement en date du 1er août 2000 :

Sur la réparation des désordres :

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant que par acte d'engagement du 2 janvier 1995, la COMMUNE DE BULGNEVILLE a confié à M. Y..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction et d'aménagement d'un terrain de football sur le territoire communal ; que ladite commune a confié à la société Boulanger, par acte d'engagement du 6 février 1995, notamment le lot n°10 du marché de travaux comprenant la voirie, les réseaux et les espaces verts ; qu'après le redressement judiciaire de l'entreprise Boulanger prononcé par jugement du tribunal de commerce de Mirecourt du 8 mars 1995, un jugement dudit tribunal en date du 28 juillet 1995 a arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise à la Société DORMOIS, laquelle a repris les contrats en cours et en particulier le marché de travaux susmentionné ; que le 18 septembre 1995, la Société DORMOIS a sous-traité la réalisation des espaces verts et de la pelouse du stade ; que par lettre du 17 octobre 1996, le maître d'ouvrage a prononcé la mise en régie du marché de la Société DORMOIS ;

Considérant, en premier lieu , ainsi qu'il a été dit plus haut, que le plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce en date du 28 juillet 1995 a entraîné la cession des actifs de la société Boulanger à la Société DORMOIS et a ainsi eu pour effet de transférer le marché en cours à la Société DORMOIS ; qu'en vertu de ce plan de cession, qui est opposable à tous et notamment au maître d'ouvrage, la Société DORMOIS a nécessairement repris l'ensemble des droits et obligations résultant du marché initial sans qu'il fût besoin de conclure un avenant audit contrat ni de solliciter l'autorisation du maître d'ouvrage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le marché repris par la Société DORMOIS serait entaché de nullité faute que cette cession ait été autorisée ou acceptée par le maître d'ouvrage doit être écarté ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la Société DORMOIS, qui a exécuté certains des travaux prévus au marché conclu avec la Société Boulanger, et le maître d'ouvrage, qui a accepté le sous-traitant présenté par la Société DORMOIS, ont implicitement mais nécessairement accepté la reprise du marché principal souscrit entre la COMMUNE DE BULGNEVILLE et la Société Boulanger ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par M. Y..., tiré de ce que la Societé Martin-Fourquin, sous-traitant de la Société DORMOIS, n'aurait pas fait l'objet d'une acceptation et d'un agrément de ses conditions de paiement de la part du maître d'ouvrage doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : Les dispositions spéciales suivantes sont applicables au marché de maîtrise d'oeuvre : le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent . Le marché est ensuite librement négocié..” ; qu'aux termes de l'article 104 II du code des marchés publics rendu applicable aux marchés des collectivités territoriales par les dispositions de l'article 308 du même code : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article38 ;

Considérant que le marché de maîtrise d'oeuvre passé avec M. Y..., qui prévoyait une rémunération forfaitaire du titulaire de 165 000 F hors taxes, soit 195 690 F toutes taxes comprises, était inférieur au premier seuil fixé par arrêté ministériel à 300 000 F toutes taxes comprises et relevait ainsi des dispositions du troisième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics ; qu'en se bornant à indiquer qu'elle a examiné les compétences et moyens dont disposait

M. Y..., la COMMUNE DE BULGNEVILLE n'établit pas avoir, préalablement à la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre litigieux, procédé à la mise en compétition exigée par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par la commune que les dispositions susrappelées de l'article 104 II pouvaient trouver à s'appliquer, le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics ; qu'il y a lieu, par suite, d'en constater la nullité ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à soutenir par ce moyen nouveau en appel qu'en raison de sa nullité, le marché de maîtrise d'oeuvre n'a pu faire naître à sa charge aucune obligation de nature contractuelle ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'aurait entraînées l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

Mais considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens relatifs notamment à leur responsabilité quasi-délictuelle bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ainsi, un maître d'ouvrage est recevable, après constatation par le juge de la nullité du marché le liant à un constructeur, à demander sur ce nouveau fondement la réparation des préjudices qui ont pu lui être causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises ce constructeur, en livrant en dehors de toute obligation contractuelle régulière mais contre paiement de ses prestations un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ; que, dès lors, la COMMUNE DE BULGNEVILLE est recevable à soutenir à hauteur d' appel que les moyens de M. Y... relatifs à la nullité des marchés sont sans incidence dès lors que l'intéressé est susceptible d'engager en tout état de cause sa responsabilité quasi-délictuelle dans la survenance du préjudice subi par la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 septembre 1997,

que les désordres affectant le terrain consistent en un manque de perméabilité de la terre végétale, un mauvais développement du gazon et un épierrage insuffisant ; que ces désordres trouvent leur origine dans la qualité médiocre et dans l'épaisseur trop importante de la terre végétale, laquelle n'est pas conforme aux recommandations relatives à la réalisation des sols sportifs engazonnés ; que, d'une part, M. Y..., a, en raison notamment de l'absence d'études préalables géotechniques et d'analyses des terres végétales, commis des erreurs dans la conception de l'ouvrage ; qu'en outre, l'intéressé, qui ne saurait, en tout état de cause, sur ce point, se prévaloir utilement des clauses du marché de maîtrise d'oeuvre, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, est entaché de nullité, a exercé une insuffisante direction et surveillance des travaux et a, au surplus, omis de formuler à l'égard de l'entrepreneur les observations critiques que justifiaient les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées qui incombaient à la Société DORMOIS ; que, d'autre part, la Société DORMOIS et l'entreprise Martin-Fourquin , réputée être spécialiste en la matière, n'ont pas en temps utile signalé à la maîtrise d'oeuvre les imperfections liées à la conception de l'ouvrage et ont commis une faute en exécutant des travaux à l'évidence non conformes aux règles de l'art ;

Considérant qu'il suit de là que, d'une part, M. Y... a méconnu ses obligations professionnelles et les règles de l'art et a ainsi engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage et que, d'autre part, la Société DORMOIS, titulaire du marché de travaux et qui doit répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage des fautes imputables à son sous-traitant, a manqué à ses obligations contractuelles ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné conjointement et solidairement avec la société DORMOIS à réparer les conséquences dommageables liées aux désordres constatés ; que la Société DORMOIS n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal l'a condamnée conjointement et solidairement avec M. Y... à réparer sur le fondement de la responsabilité contractuelle le préjudice subi à ce titre par la commune ;

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives du maître d'oeuvre et de la Société DORMOIS, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant cette dernière à garantir M. Y... à hauteur de 40% des condamnations mises à sa charge ; que, par suite, la Société DORMOIS n'est pas fondée à demander à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 20% et M. Y... à soutenir que la Société DORMOIS doit le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que par le jugement susvisé du 1er août 2000 , le Tribunal administratif de Nancy a condamné conjointement et solidairement M. Y... et la Société DORMOIS a payer une somme de 868 320 F toutes taxes comprise au titre des travaux de réfection du terrain de football, soit le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert en vue de remédier aux désordres constatés ;

Considérant, d'une part, que si la Société DORMOIS soutient que le devis estimatif établi par l'expert serait exagéré, notamment en ce qui concerne les travaux relatifs à l'épierrage, à la mise en place des regards de visite aux drains d'accès et à la réalisation des fentes de suintement, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des énonciations détaillées et non sérieusement contestées du rapport d'expertise, que les postes contestés auraient été, compte tenu de la nature et de l'importance des désordres, surévalués ni que les travaux recommandés en vue d'y remédier, et dont la nécessité n'est pas discutée, seraient constitutifs d'une plus-value au profit du maître d'ouvrage ; que, par suite, la Société DORMOIS n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux de reprise doit être limité à la somme de 386 172,29 F toutes taxes comprises ;

Considérant, d'autre part, que M. Y... fait valoir que la réparation accordée à la commune ne pouvait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; qu'en deuxième lieu, ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; qu'il suit de là qu'une commune ne peut déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection de l'équipement sportif réalisé pour son compte par des constructeurs et que, par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par la commune du fait de ces constructeurs sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des travaux de réfection susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. ni la Société DORMOIS ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy les a condamnés conjointement et solidairement à payer à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une somme de 868 320 F toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection du terrain ;

Sur le règlement du marché de travaux passé par la Société DORMOIS :

En ce qui concerne la créance de la Société DORMOIS relative au lot n° 10 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert, dont les chiffres sont repris par le tribunal, a déduit à tort, à deux reprises au lieu d'une seule, la somme de 140 887,20 F hors taxes, soit 169 909,96 F toutes taxes comprises, au titre du paiement direct du sous-traitant de la Société DORMOIS ; que, dès lors, ladite société est fondée à soutenir que, du fait de la réintégration de cette somme, sa créance au titre du lot n° 10 s'élève à 452 168,95 F hors taxes, soit 545 315,75 F toutes taxes comprises, et non à 311 281,75 F hors taxes comme indiqué dans le décompte établi par les premiers juges ; que, compte tenu des paiements effectués par le maître d'ouvrage et non contestés par la Société DORMOIS, celle -ci est fondée à demander que la somme susvisée de 169 909,96 F soit ajoutée à la somme de 36 760,99 F toutes taxes comprises fixée par le tribunal ; qu'il y a lieu par suite de réformer sur ce point le jugement susvisé du 1er août 2000 ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'acte d'engagement du 6 février 1995, les travaux devaient être terminés dans un délai de six mois à compter du 20 mars 1995 ; que la Société DORMOIS ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait été privée d'une partie des délais d'exécution alors que succédant à l'entreprise Boulanger dès le 28 juillet 1995 , elle n'avait toujours pas achevé lesdits travaux à la date du 17 octobre 1996 à laquelle le marché litigieux a été mis en régie ; qu'eu égard au retard découlant des carences de la maîtrise d'oeuvre en matière de conception de l'ouvrage, le tribunal a fait une juste évaluation de la part du retard imputable à la seule Société DORMOIS en laissant à sa charge 40% des sommes mises en compte à ce titre par la COMMUNE DE BULGNEVILLE ; que compte tenu du caractère forfaitaire des pénalités de retard, le moyen tiré de ce que le montant des pénalités représenterait environ 60 % du marché est inopérant ; que, par suite, la Société DORMOIS n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas sur ce point entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a admis que la COMMUNE DE BULGNEVILLE pouvait lui appliquer des pénalités de retard pour un montant de 280 800 F ;

Sur le montant des frais d'expertise :

Considérant que l'article R. 220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 761-4 du code de justice administrative prévoit que : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction… » ; que, selon l'article R. 221 du code des Tribunaux et des Cours administratives d'appel devenu l'article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ;

Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du 1er août 2000, M. soutient que les frais d'expertise, qui ont été mis conjointement et solidairement à la charge de l'intéressé et de la Société DORMOIS, ne pouvaient inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'expert est en mesure de récupérer ladite taxe sur le montant de ses honoraires ; que le requérant entend ainsi contester la liquidation des frais de constat d'urgence et d'expertise effectuée au profit de M. Y par ordonnances du président du tribunal administratif de Nancy en date du 28 août 1997 et du 2 juin 1998 ; que M. , qui n'a pas attaqué lesdites ordonnances devant les premiers juges, n'est pas recevable à contester directement devant la Cour de céans la liquidation des frais litigieux ;

Sur l'appel formé par la COMMUNE DE BULGNEVILLE contre le jugement en date du 6 avril 2004 :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que par le jugement susvisé en date du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné la Société DORMOIS conjointement et solidairement avec le maître d'oeuvre à verser à la COMMUNE DE BULGNEVILLE une somme de 868 320 F toutes taxes comprises en réparation des désordres dont s'agit avec les intérêts légaux à compter du 22 octobre 1998 ; qu'il a, d'autre part, dans l'article 4 du dispositif, condamné la COMMUNE DE BULGNEVILLE à verser à la Société DORMOIS une somme de 155 591,46 F assortie des intérêts au taux contractuel en règlement du solde des marchés des lots 1 et 10 et, enfin, mis à la charge conjointe et solidaire de la Société DORMOIS et du maître d'oeuvre les frais d'expertise initialement supportés par la COMMUNE DE BULGNEVILLE ; qu'en exécution dudit jugement, la commune a procédé à la compensation entre des sommes dont elle s'estimait créditrice et celles dues à la Société DORMOIS, compte tenu du montant de 600 518,36 F déjà réglé par ladite société, et a émis un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme de 269 773,47 F ; que, par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé ce titre exécutoire au motif que la commune avait sous-évalué la créance de la Société DORMOIS en calculant les intérêts portant sur la somme de 155 591,46 F TTC au taux des intérêts légaux et non celui des intérêts contractuels ;

Considérant que la COMMUNE DE BULGNEVILLE, qui ne conteste pas l'article 4 du jugement susvisé en date du 1er août 2000, se borne à réitérer en appel, sans d'ailleurs l'assortir d'argument nouveaux, le moyen tiré de ce que l'article 178 alors applicable du code des marchés publics relatif aux intérêts contractuels ne s'applique qu'à défaut de stipulations contraires et qu'il ne pouvait en l'espèce recevoir application dès lors que la commune intention des parties au contrat était de l'exclure ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE BULGNEVILLE n'est pas fondée, par le moyen invoqué, à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 avril 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions précitées ni à la COMMUNE DE BULGNEVILLE, ni à la Société DORMOIS, ni à

M. ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 36 760, 99 F toutes taxes comprises que la COMMUNE DE BULGNEVILLE a été condamnée à verser à la Société DORMOIS est portée à 243 431,94 F toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement en date du 1er août 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions de M , de la COMMUNE DE BULGNEVILLE et le surplus des conclusions de la Société DORMOIS sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... , à la Société DORMOIS et à la COMMUNE DE BULGNEVILLE.

4

00NC01239-00NC01318

04NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01239
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;00nc01239 ?
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