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12/01/2006 | FRANCE | N°03NC00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03NC00844


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. et M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Fuchs, avocat au barreau de Mulhouse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2001, par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du ... à Hésingue ;

2°) d'annuler l'arrê

té susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Hésingue à leur payer la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2003, présentée pour M. et M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Fuchs, avocat au barreau de Mulhouse ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2001, par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concertée du ... à Hésingue ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Hésingue à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux en première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel ;

Ils soutiennent que :

- la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique est sommaire et ne justifie pas de l'utilité publique du projet ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;

- l'opération favorise des intérêts privés ;

- ils doivent pouvoir disposer de leurs parcelles sur lesquelles ils ont un projet d'utilisation ;

- l'atteinte à leur droit de propriété est excessive alors surtout que l'échange de terrain proposé par la commune n'est pas sérieux ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré au greffe le 22 novembre 2004 le mémoire en dépense présenté pour la commune de Hésingue par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; la commune de Hésingue conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement ;

- la notice explicative justifie suffisamment du choix de l'utilité publique de l'opération ;

- l'avis du commissaire enquêteur est suffisamment motivé ;

- l'utilité publique procède de la nécessité d'étendre une zone d'activité industrielle existante qui correspond à un aménagement cohérent du territoire de la commune ;

- la circonstance que l'aménagement en cause répond à un besoin exprimé par deux entreprises ne démontre pas que l'opération favorise des intérêts privés et n'a pas pour effet de priver d'utilité publique l'opération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Fuchs, avocat de M. et Mme X, et de Me Eckert, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Hésingue ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 13 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concentrée (ZAC) du «...» sur le territoire de la commune de Hésingue ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Hésingue, la requête de M. et Mme X comporte la critique de la motivation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et comprend en outre des moyens nouveaux et répond, ainsi, aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, recevable ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : «L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement… II. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative… Dans les trois cas visés aux I, II, III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu» ;

Considérant que le dossier soumis à enquête publique comportait une notice explicative qui décrivait, notamment, les objectifs poursuivis par la commune de Hésingue en décidant de réaliser la ZAC du ... située à proximité de la plate-forme aéroportuaire et qui, constituant une enclave dans la zone d'activités industrielles existante, permettait de compléter l'aménagement du secteur de manière cohérente ; qu'ainsi la notice explicative justifiait de façon suffisante l'opération envisagée et le lieu d'implantation retenu par la collectivité publique ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite collectivité aurait envisagé d'autres partis d'implantation, elle n'avait pas à en justifier le rejet ; qu'il en résulte que ce document satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : «Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération» ;

Considérant, qu'il ressort du rapport d'enquête que le commissaire enquêteur a pris en compte les observations formulées par Mme X et, en soulignant que cette zone est actuellement en friche, enclavée dans une zone industrielle et que son aménagement constitue sa meilleure affectation, a exposé les raisons qui le conduisaient, cependant, à émettre un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, l'appelant qui se borne à alléguer, sans l'établir, que le commissaire enquêteur n'aurait pas émis un avis pertinent sur l'utilité publique du projet, alors qu'il a énoncé les avantages tenant à ce que l'extension de la zone d'activités permettrait le développement des activités industrielles existantes implantées à proximité, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient répondu de façon irrégulière à ce moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire enquêteur ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la ZAC du ... d'une superficie de 2,5 hectares, dont 60 ares appartiennent aux requérants, doit permettre l'extension des activités industrielles déjà implantées à proximité et correspond à un développement cohérent de l'aménagement du territoire de la commune de Hésingue ; qu'ainsi l'opération envisagée présente un caractère d'utilité publique ; que les requérants ne justifient pas avoir un projet d'activité professionnelle sur lesdites parcelles, alors que le garage qu'ils exploitent est situé sur le territoire d'une autre commune ; que, dans ces conditions, les inconvénients résultant pour les requérants de la perte des parcelles situées dans la ZAC projetée n'ont pas pour effet de retirer au projet son caractère d'utilité publique, alors même que l'aménagement de la zone correspond aux besoins exprimés par deux entreprises propriétaires des autres parcelles comprises dans la ZAC ; qu'enfin, si l'offre d'échange de terrains proposée par la commune de Hésingue n'est pas, selon les requérants, sérieuse, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hésingue qui n'est pas la partie perdante verse à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Hésingue la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X, à la commune de Hésingue et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 03NC00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00844
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;03nc00844 ?
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