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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... , par Me Tadic avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer si l'appréciation de ses copies par le jury a été « conforme aux règles de l'art » ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 0300316 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2002 du directeur de l'unité de formation et de recherche de ch

irurgie dentaire ayant refusé de l'admettre à poursuivre ses études en vue d'obtenir l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2004, présentée pour M. André X, demeurant ... , par Me Tadic avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer si l'appréciation de ses copies par le jury a été « conforme aux règles de l'art » ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 0300316 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2002 du directeur de l'unité de formation et de recherche de chirurgie dentaire ayant refusé de l'admettre à poursuivre ses études en vue d'obtenir le certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie et d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la Faculté de chirurgie dentaire à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal s'est irrégulièrement abstenu de répondre au moyen tiré de la contradiction entre le document accompagnant les convocations intitulé « modalités de contrôle des connaissances du C.E.C.S.M.O. » indiquant que pour les épreuves d'admission l'examen consiste en un entretien avec le jury et l'arrêté du 4 août 1987 qui énonce qu'elles consistent en un exposé oral à partir d'un dossier clinique et du dossier du candidat ;

- la notation attribuée à ses copies est injustifiée et incompréhensible, certaines réponses exactes n'ont pas été prises en considération et une expertise aurait permis de contrôler que l'appréciation des copies avait été conforme aux règles de l'art ;

- certaines copies ne comportent aucune note ni annotation permettant au candidat de connaître ses erreurs ;

- la copie de commentaire de planches anatomiques et la question n°3 d'analyse de radiographies n'ont pas fait l'objet de la double correction obligatoire, en méconnaissance de l'article 5 alinéa 3 de l'arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales, applicable aux chirurgiens dentistes ;

- la note de 18 sur 80 obtenue à l'exposé oral est incompréhensible et le jury s‘est irrégulièrement fondé sur l'attitude prétendument désinvolte du candidat et non sur sa seule valeur professionnelle ;

- les premiers juges ont considéré à tort que la violation de la règle de l'anonymat posée par l'article 5 de l'arrêté du 4 août 1987 modifié était sans influence sur la légalité de la décision contestée ; en l'espèce deux candidats ont déclaré avoir eu connaissance des résultats avant qu'ils ne soient affichés et un membre du jury a pénétré dans la salle où se trouvaient seulement huit candidats aisément identifiables ;

- le fait qu'il n'ait disposé que de 10 minutes pour présenter son exposé clinique, au lieu des 40 minutes accordées aux autres candidats, n'a pas été contesté par l'un des membres du jury et est démontré par l'achat réalisé à 11h43 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour l'Université de Nancy 1, représentée par son président, par Me Vivier avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats ;

- l'arrêté du 4 août 1987 ne comporte aucune disposition prévoyant que le candidat doit être examiné par deux correcteurs et celui du 18 mars 1992 n‘est pas applicable à l‘examen en litige ; aucun principe supérieur n'impose par ailleurs une exigence générale de double correction ;

- les allégations selon lesquelles la note obtenue à l'épreuve orale aurait été fondée sur la seule attitude désinvolte du candidat sont sans fondement ;

- les allégations concernant le fait que deux candidats auraient déclaré avoir eu connaissance des résultats avant qu'ils ne soient affichés sont sans fondement et la présence d'un enseignant dans la salle des examens est sans incidence sur le respect de la règle de l'anonymat ;

- la mention « entretien avec le jury » figurant dans le document accompagnant les convocations et intitulé « modalités de contrôle des connaissances du CECSMO » n'avait pas à reprendre mot pour mot les précisions sur la nature de l'épreuve énoncées dans l'arrêté du 4 août 1987, auquel il était renvoyé ;

- les affirmations selon lesquelles le requérant n'aurait pas bénéficié d'un temps de préparation à l'épreuve orale identique à celui des autres candidats sont sans fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif au certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Tadic, avocate de M. X, et de Me Vivier, avocat de l'université Henri Poincaré -Nancy 1,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, docteur en chirurgie dentaire, après avoir réussi les épreuves écrites d'admissibilité, a échoué à l'épreuve orale d'admission du test d'aptitude pour être autorisé à suivre les études pour l'obtention du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie (C.E.C.S.M.O.) ; qu'il a été déclaré non admis par délibération du jury du 20 décembre 2002 ; que sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le jugement attaqué susvisé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en réponse au moyen tiré par M. X d'une contradiction entre le document accompagnant les convocations intitulé « modalités de contrôle des connaissances du C.E.C.S.M.O.», indiquant que pour les épreuves d'admission l'examen consiste en un entretien avec le jury, et l'arrêté du 4 août 1987 qui énonce qu'elles consistent en un exposé oral à partir d'un dossier clinique et le dossier du candidat, le Tribunal a énoncé que les étudiants ne pouvaient méconnaître les termes de l'arrêté du 4 août 1987 précisant les modalités de l'épreuve, auquel ledit document se réfère expressément ; que M. X n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient irrégulièrement abstenus de répondre à ce moyen ;

Au fond :

En ce qui concerne l'évaluation des copies et de l'exposé oral :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les prestations des candidats, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que la notation de ses copies ou de son entretien oral aurait tenu compte de considérations extérieures à ses prestations ; que ce moyen doit donc être écarté sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

En ce qui concerne l'organisation de l'examen :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le document accompagnant les convocations, intitulé « modalités de contrôle des connaissances du C.E.C.S.M.O. » indique que, pour les épreuves d'admission, l'examen consiste en un entretien avec le jury ; que cette indication, laquelle était précédée de la référence à l'arrêté susvisé du 4 août 1987 précisant en son article 5 que : «… Entrent en compte pour l'admission : Un exposé oral à partir d'un dossier clinique (analyse et commentaires). Le dossier du candidat… », n'était pas de nature à induire en erreur les candidats sur la nature de l'épreuve d'admission, surtout pour un candidat se présentant pour la troisième fois audit examen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'obligent un jury à motiver ses délibérations, ni à communiquer aux candidats les critères de correction dont il aurait fait usage pour noter les épreuves ; que la circonstance qu'aucune note ou appréciation ne soit portée sur certaines copies n'établit pas qu'elle n'auraient pas été effectivement lues et corrigées ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 alinéa 3 de l'arrêté du 18 mars 1992 portant organisation du premier cycle et de la première année des études médicales et imposant une double correction des copies doit être écarté, ce texte n'étant pas applicable à l'examen litigieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exigeaient que les épreuves d'admissibilité de l'examen litigieux fussent soumises à une double correction ;

En ce qui concerne l'égalité des candidats :

Considérant en premier lieu que M. X n'apporte aucun élément de nature à permettre de regarder comme établies ses allégations selon lesquelles des candidats auraient eu connaissance des résultats avant qu'ils ne soient affichés ; que, par ailleurs, la circonstance qu'un membre du jury ait été présent dans la salle où se trouvaient les candidats n'est pas de nature en elle-même à entraîner une violation du caractère anonyme des épreuves écrites imposé par l'article 5 de l'arrêté susvisé du 4 août 1987 ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne démontre pas qu'il n'aurait disposé que de 10 minutes pour présenter son exposé clinique, au lieu des 40 minutes accordées aux autres candidats, en se prévalant de la circonstance qu'il aurait effectué un achat de carburant à Lille à 11h43 le 20 décembre 2002, alors au surplus que l'article 5 de l'arrêté de 4 août 1985 modifié ne fixe pas de durée pour l'exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Université de Nancy 1 la somme de 1 500 euros qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Nancy 1, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à l'Université de Nancy 1 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à l'Université de Nancy 1.

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N° 04NC00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00659
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00659 ?
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