La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2005, présentée pour M. Madjid X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 30 décembre 2002, rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 23 janvier

2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 19 novembre 2005, présentée pour M. Madjid X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du 30 décembre 2002, rejetant sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision du 23 janvier 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Il soutient que :

- en se fondant sur une délégation de signature non communiquée aux parties, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision même du ministre ;

- l'avis établi par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne comporte pas de date ; rien n'établit qu'il est intervenu avant la décision du ministre ;

- le Tribunal a fait une inexacte application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; il ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits, faute d'avoir produit une défense ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et que le décret du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord franco-algérien était légal ;

- les décisions de refus de séjour se fondant sur les dispositions de cet avenant qui n'a pas été régulièrement approuvé sont illégales ; elles le sont également en raison de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui indique avoir délivré à M. X un titre de séjour et n'avoir pas d'observations complémentaires à présenter ;

Vu, en date du 27 mai 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative ) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ;

Vu le décret n° 98-502 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( …)» ;

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a pu à bon droit juger que Mme Y, adjointe au chef du 5ème bureau à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature publiée au Journal officiel de la République française, était compétente pour rejeter la demande d'asile territorial, sans préalablement ordonner la production au dossier de l'arrêté portant délégation de signature, qui a un caractère réglementaire ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « (…) Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (…) L'audition donne lieu à un compte rendu écrit. » et qu'aux termes de l'article 3 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l' article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a consulté le ministre des affaires étrangères avant de rejeter la demande dont il était saisi ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le rapport établi par le préfet à la suite de l'entretien prévu par l'article 2 précité du décret du 23 juin 1998 ne serait pas daté et serait établi sur une feuille non numérotée, ne comportant le cachet de réception ni du ministère de l'intérieur ni de celui des affaires étrangères, n'est pas de nature à établir, dès lors que le dossier de la demande transmis par le préfet constitue un document unique, que le ministre des affaires étrangères ne disposait pas de l'avis du préfet pour formuler son propre avis ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le Tribunal ne pouvait dénier une valeur probante à son récit dans la mesure où le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'avait pas produit d'observations en défense devait, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le ministre ait été mis en demeure de produire ses observations ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient, en reprenant son argumentation de première instance, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas la réalité des menaces alléguées ni en quoi il encourrait en cas de retour en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en jugeant que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en rejetant la demande d'asile territorial de M. X, n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressé des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du ministre ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 28 septembre 2005, délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il doit ainsi être regardé, eu égard à la nature du titre délivré, comme ayant rapporté sa décision du 23 janvier 2003 en tant qu'elle refusait la délivrance d'un titre de séjour autre que celui délivré sur le fondement de l'asile territorial ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision, sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur le refus de titre de séjour pris sur le fondement de l'asile territorial :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur entraînerait celle de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant, sur ce fondement, le séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application, en tout état de cause, desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2003 en tant qu'elle lui refuse sur un fondement autre que celui de l'asile territorial, la délivrance d'un titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 04NC00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00476
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award