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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2004, présentée pour Mme Khedidja X, demeurant ..., par Me Chassard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201009 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 du préfet du Doubs lui refusant l'admission au séjour et à ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite déci

sion ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 29 octobre 2004, présentée pour Mme Khedidja X, demeurant ..., par Me Chassard, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201009 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2001 du préfet du Doubs lui refusant l'admission au séjour et à ce que le tribunal ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet avait pu légalement se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser le titre sollicité ; la condition relative à la durée du visa est loin d'être nécessaire ;

- la situation familiale retenue par le tribunal ne correspond en rien à la réalité ; ses enfants mineurs ne résident pas en Algérie ; ses attaches dans ce pays sont des plus ténues ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas être à la charge de ses enfants majeurs ;

- elle connaît, au surplus, des problèmes de santé nécessitant des soins constants ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2004, présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en l'absence de précision sur la date de notification du jugement et sur le dépôt éventuel d'une demande d'aide juridictionnelle, la requête apparaît irrecevable :

- il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

- les enfants mineures de Mme X qui ont accompagné leur mère en France sont nées en Algérie et y ont toujours vécu jusqu'en 2001 ;

- Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses enfants sont en mesure de subvenir matériellement à ses besoins ;

- il n'est nullement établi que la prise en charge médicale de Mme X ne puisse être assurée en Algérie ;

Vu, en date du 8 octobre 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et désignant Me Chassard pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

Sur le moyen tiré des conditions d'entrée sur le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue du deuxième avenant applicable aux faits de l'espèce : (.) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (.) ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a examiné les conséquences que pouvait comporter le refus de délivrance d'un titre de séjour sur la vie personnelle et familiale de Mme X ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas estimé lié, pour rejeter la demande d'admission au séjour dont il était saisi, par la circonstance que Mme X n'était pas munie du visa de long séjour exigé par l'article 9 précité de l'accord franco-algérien ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle les conséquences du refus de séjour sont particulièrement graves pour sa vie familiale et pour l'avenir de ses jeunes enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont relevé, à bon droit, que trois des enfants de Mme X, dont un alors mineur, vivaient en Algérie et que l'intéressée y a elle-même vécu de 1984 jusqu'au 31 août 2001, date à laquelle elle est arrivée en France, accompagnée de deux de ses filles mineures nées en Algérie, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur les autres moyens :

Considérant, d'une part, que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié stipule : Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que si Mme X à laquelle le consulat de France à Alger avait délivré un visa comportant la mention «ascendant non à charge» fait valoir qu'elle vit grâce aux revenus de son fils Nabil, de nationalité française, chez qui elle réside, elle n'établit pas, par cette seule argumentation, que les ressources de celui-ci, ouvrier intérimaire, seraient suffisantes pour qu'elle puisse être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées de l ‘article 7 bis de l'accord franco ;algérien ;

Considérant, d'autre part, que Mme X n'établit, ni même n'allègue, en tout état de cause, que son état de sa santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Khedidja X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00412
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00412 ?
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