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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2003 et 17 janvier 2005, présentée pour Mlle Nazira X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03NC00454 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire, ensemble l

a décision du 6 septembre 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2003 et 17 janvier 2005, présentée pour Mlle Nazira X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03NC00454 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire, ensemble la décision du 6 septembre 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée ;

- elle est de nationalité française ;

- le préfet devait saisir de son cas la commission du titre de séjour, dès lors qu'elle entrait dans le champ des dispositions des articles 12 bis 7° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête ne comporte pas de critique des motifs du jugement et reprend simplement les arguments déjà présentés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 février 2003, admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux motifs que la décision attaquée est régulièrement motivée, que la requérante n'établit pas être de nationalité française, que le préfet n'avait pas à saisir de son cas la commission du titre de séjour, Mlle X n'entrant pas dans le champ des dispositions des articles 12 bis 7° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, enfin que le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 8 octobre 2002, rejeté la demande d'annulation formée par Mlle X à l'encontre de la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire, ensemble la décision du 6 septembre 2001 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que, d'une part, Mlle X n'articule pas devant la Cour d'autres moyens que ceux développés devant le tribunal, dont elle ne critique pas les motifs du jugement, d'autre part, que les circonstances nouvelles invoquées, le décès de son père survenu le 15 mai 2003 et le fait qu'elle est maintenant en France depuis 8 ans, sont postérieures à l'intervention de la décision litigieuse et donc sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter ses conclusions à fins d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nazira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 03NC00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00454
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00454 ?
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