Vu la requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2002, présentée pour M. Bertrand X demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'Académie de Nancy-Metz rejetant sa demande formée le 17 novembre 2000 en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de sa hiérarchie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait, ni même n'alléguait avoir demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le tribunal a considéré à tort que l'attitude de l'administration correspondait à un exercice normal du pouvoir hiérarchique et de la gestion du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Tadic, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X a évoqué, dans la demande préalable adressée à l'administration, la protection dont bénéficient les agents publics, cette référence, qui doit être analysée comme venant à l'appui de son argumentation, ne saurait être regardée, ainsi qu'en a jugé le tribunal, comme constituant une demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée ; qu'en tout état de cause, de telles dispositions ne sont pas applicables lorsqu'un différend sur la manière de servir oppose un agent public et son supérieur hiérarchique ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait voulu le sanctionner pour avoir dénoncé, à partir de 1988, le non-respect des dispositions du décret du 30 septembre 1985, relatif au statut des titulaires remplaçants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que M. X n'établissait pas la réalité d'un comportement fautif, imputable à sa hiérarchie, qui serait de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne à l'Etat de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 02NC01265