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09/01/2006 | FRANCE | N°02NC01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 02NC01228


Vu la requête en date du 8 novembre 2002 présentée pour M. X... X, demeurant ... par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le p

réfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l...

Vu la requête en date du 8 novembre 2002 présentée pour M. X... X, demeurant ... par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2001, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée même s'il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation et violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 4 février 2005 ;

Vu la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Y... en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle :

Sur le moyen tiré d'un vice de procédure :

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur à la date de la décision attaquée prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait, en toute hypothèse, saisir la commission du titre de séjour du cas de M. X ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, M.X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N°02NC01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01228
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;02nc01228 ?
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