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09/01/2006 | FRANCE | N°01NC00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 01NC00024


Vu, I, sous le n° 01NC00024, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 2001 et 11 octobre 2005 présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me CONZELMANN, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985052 et n° 992363 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 mai 1998 et 18 mai 1999 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz lui a ordonné de reverser respectivement les sommes de 120.520,26 F et de 137.1

39,99 F correspondant au dépassement du seuil d'efficience au cours ...

Vu, I, sous le n° 01NC00024, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 2001 et 11 octobre 2005 présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me CONZELMANN, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985052 et n° 992363 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 mai 1998 et 18 mai 1999 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz lui a ordonné de reverser respectivement les sommes de 120.520,26 F et de 137.139,99 F correspondant au dépassement du seuil d'efficience au cours des années 1997 et 1998 en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Metz à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'exception d'illégalité de la convention, celle ci porte atteinte au droit à la santé du patient garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'il y est fait obstacle si aucun remplaçant ne peut être trouvé ;

- la convention méconnaît encore les règles propres à la profession en ce qu'elle est contraire à l'article 9 du décret des règles professionnelles des infirmiers, et remet en cause l'éthique de soins au profit de la logique économique ;

- l'arrêté du 31 juillet 1997 est entaché d'incompétence de son auteur dès lors que les énonciations relèvent des principes fondamentaux en matière de sécurité sociale, et que le décret porte atteinte aux libertés publiques et individuelles des professionnels par les limites qu'il impose dans l'accès et la régulation de la profession ;

- la convention ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pu exercer son droit d'option, faute d'avoir reçu un exemplaire de la convention ;

- les décisions n'ont pas été motivées de nature à l'informer des bases et modalités de calcul auxquelles ne peut suppléer le traitement automatisé de l'information sur lequel il ne peut, au demeurant, reposer ;

- la convention publiée en août 1997 ne pouvait trouver application dès le 1er janvier de l'année ;

Vu, II, sous le n°01NC00024, la requête enregistrée le 1er mars 2001, présentée pour M. Serge X par Me CONZELMANN, avocat, tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 novembre 2000 ;

M. X soutient que l'exécution du jugement impliquerait le versement d'une somme de 137 139 F avec des conséquences difficilement réparables alors que les gains ordinaires du couple suffisent à peine à régler les dépenses courantes ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est 18-22 rue Haute Seille à Metz (57000) par la SCP Laluet, Schneider, Katz , tendant au rejet de la requête à fin de sursis à exécution , à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 F. en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que :

- cette requête est tardive ayant été présentée à l'expiration des délais du recours contentieux ;

- elle n'est pas fondée dès lors qu'un préjudice financier, qui n'est pas établi par le requérant, lequel dispose de revenus confortables, n'est pas de nature à justifier cette demande ; au surplus, M. X s'est accordé de suffisants délais depuis le prononcé de la sanction ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 29 septembre 2004 à 16 heures ;

Vu la lettre en date du 6 septembre 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention nationale des infirmiers, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions :

Sur l'amnistie sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…)» ;

Considérant que le reversement ordonné par les caisses primaires d'assurance maladie en cas de dépassement par les infirmiers du seuil annuel d'efficience doit être regardé comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté du 31 juillet 1997 publié au Journal Officiel de la République le 6 août 1997, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz a ordonné à M. X, par décisions des 6 mai 1998 et 18 mai 1999, le reversement respectif des sommes de 120.520,26 F et de 137.139,99 F correspondant au dépassement du seuil d'efficience au cours des années 1997 et 1998 ; que les faits retenus à l'encontre de M. X, à partir de l'entrée en vigueur de cette convention, sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2002, ils se trouvent amnistiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et les parties ont été interrogées sur ce point, que les sanctions aient été exécutées ; que l'intervention de la loi d'amnistie fait définitivement obstacle à leur exécution ; que, par suite, l'appel de M. X est devenu sans objet ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que dans la mesure où la Cour statue sur les prétentions de M. X, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 novembre 2000, à ce qu'il soit sursis à son exécution, et à l'annulation des décisions du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz en date des 6 mai 1998 et 18 mai 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.

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N°01NC00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00024
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CONZELMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;01nc00024 ?
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