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22/12/2005 | FRANCE | N°99NC02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 99NC02232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 7 décembre 1999, 27 juillet 2001, 10 octobre 2002 et 31 mars 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cytrynblum et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95534 en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Sarreguemines à lui verser une indemnité de 108 499,43 Frs à raison des préjudices subis par s

uite de la pollution dont ses étangs ont été l'objet les 7 septembre 1991 et 30 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1999, complétée par les mémoires enregistrés les 7 décembre 1999, 27 juillet 2001, 10 octobre 2002 et 31 mars 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Cytrynblum et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95534 en date du 12 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Sarreguemines à lui verser une indemnité de 108 499,43 Frs à raison des préjudices subis par suite de la pollution dont ses étangs ont été l'objet les 7 septembre 1991 et 30 mai 1992 ;

2°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser ladite somme de 108 499,43 Frs (16 540,63 €) ;

3°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser la somme de 65 758 Frs (10 024,74 €) en réparation du préjudice subi du fait de la pollution de 1997 ainsi que de la perte d'exploitation correspondant à la période 1997-2000 ;

4°) de condamner le district de Sarreguemines à lui verser une somme de 10 000 Frs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le lien de causalité entre la pollution et le déversement massif des eaux usées est établi par les différentes expertises ;

- le district de Sarreguemines ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ;

- à aucun moment ni le préfet ni le maire n'ont émis la moindre contestation quant à la régularité de la création des étangs ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a admis, dans un jugement précédent du 16 janvier 1986, que la création des étangs n'était soumise à aucune autorisation ;

- en tout état de cause, la situation est régularisée par suite de l'arrêté préfectoral du 8 mars 1991 qui ne pouvait être écarté, dès lors qu'au jour du dommage, les étangs étaient couverts par une autorisation régulière d'exploitation ;

- les étangs ont subi de nouvelles pollutions les 26 janvier et 20 juillet 1997 par suite de l'absence d'entretien en période hivernale et de l'inadaptation du système d'épuration aux exigences du milieu aquatique ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'au moment de sa réalisation, l'ouvrage était dépourvu de l'autorisation prévue aux articles 106 et 107 du code rural ;

- la création d'un étang piscicole est indépendante du classement du cours d'eau, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau domanial ;

- le fait que des purins auraient été introduits dans le collecteur n'est pas de nature à exonérer le district, dès lors qu'il est responsable des rejets de l'ouvrage public, à charge pour lui de se retourner contre les éventuels responsables ;

- il a procédé à l'entretien régulier de ses étangs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 21 mars 2000, présentés pour le district de Sarreguemines par Me Laurence Rouillon, avocat ;

Le district de Sarreguemines conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 20 000 Frs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à la condamnation de la commune de Guebenhouse à le garantir de toutes condamnations en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Le district de Sarreguemines soutient que :

- il est manifeste que le certificat préfectoral délivré en 1991 ne peut tenir lieu d'autorisation régulière d'étang au titre de la police des eaux ;

- le rapport du garde-pêche sur lequel le requérant se fonde ne peut être tenu comme un document probant établissant la preuve d'une prétendue pollution chronique en provenance de la station d'épuration ;

- la pollution résulte de déversements intentionnels ou occasionnels de purin, soit dans le réseau d'assainissement, soit dans l'étang ;

- le fonctionnement de la station ne peut être mis en cause, dès lors qu'elle n'a pas pour vocation de traiter le purin et, qu'au surplus, ce produit a pu être directement déversé dans l'étang ;

- la responsabilité de la commune doit être engagée à raison du fonctionnement du réseau d'assainissement ;

- les étangs du requérant sont mal entretenus ;

- la pollution de 1991, qui n'a concerné que l'étang aval, ne s'explique que par un déversement accidentel ;

- en 1992, rien n'établit le lien entre le lagunage et la mortalité constatée ;

- seul le réseau d'assainissement explique les pollutions de 1997 ;

- l'expertise s'avère nécessaire ;

- le préjudice allégué n'est justifié par aucune facture ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 février et 26 mars 2002, présentés pour la commune de Guebenhouse, par Me Kahn, avocat ;

La commune de Guebenhouse conclut :

- au rejet de la requête et de l'appel en garantie ;

- à la condamnation de M. X et/ou du district de Sarreguemines à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Guebenhouse soutient que :

- le requérant n'a apporté aux débats aucun élément permettant de justifier d'un quelconque lien de causalité qui pourrait exister entre la présence de la station et l'apparition des pollutions ;

- à aucun moment, il n'a été en mesure de justifier d'une autorisation régulière au titre de la police des eaux ;

- les travaux de construction de la station ont été réalisés par le district qui, de sa seule initiative, a opté pour l'établissement d'un lagunage aéré et qui demeure en charge de son entretien ;

- la commune ne saurait être tenue responsable à raison du réseau qui se situe en amont de la station ;

Vu la lettre en date du 16 novembre 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la décision serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2005, le mémoire présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, au surplus, qu'il n'était pas possible de présenter en première instance des conclusions additionnelles sur l'aggravation du dommage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que, par son mémoire en date du 7 décembre 1999, M. X conclut à la condamnation du district de Sarreguemines à l'indemniser des préjudices consécutifs aux pollutions survenues les 26 janvier et 20 juillet 1997 ; que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la responsabilité du district de Sarreguemines à raison des pollutions survenues les 7 septembre 1991 et 30 mai 1992 :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, propriétaire sur le territoire de la commune de Guebenhouse de deux étangs qu'il exploite à titre piscicole depuis 1978, tendant à la condamnation du district de Sarreguemines à réparer les conséquences des pollutions survenues les 7 septembre 1991 et 30 mai 1992, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que le requérant se trouvait, à l'époque des faits dommageables, en situation irrégulière au regard de la législation sur la police des eaux, faute de disposer d'une autorisation de réaliser un ouvrage de prise d'eau sur un cours d'eau non domanial ; que si M. X, qui ne conteste pas que les plans d'eau, dont il est propriétaire, sont alimentés par le ... et établis sur le bassin versant de la rivière ..., soutient que la création d'un étang piscicole est indépendante du classement du cours d'eau, il ne justifie pas, à la date des sinistres, de l'autorisation d'établir une prise d'eau sur les étangs dont il est propriétaire ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration aurait toléré l'existence de l'exploitation ; qu'en outre, si la situation de la pisciculture a été régularisée par suite du certificat délivré le 8 mars 1991 par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, ce certificat n'a pu emporter régularisation au titre de la législation sur la police des eaux ; que la circonstance que ce certificat fait référence à un précédent jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui n'emporte d'ailleurs pas reconnaissance de l'existence d'une autorisation de prise d'eau, est sans influence sur la solution du litige ; que, dans ces conditions, en décidant qu'aucune indemnité ne pouvait être obtenue par M. X, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit, dès lors qu'ils ont constaté que le requérant se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation sur la police des eaux ; que cette irrégularité, à laquelle les dommages subis se rattachent directement, est de la nature de celles qui excluent toute indemnisation du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du district de Sarreguemines à lui verser une indemnité à raison des préjudices subis par suite de la pollution dont ses étangs ont été l'objet les 7 septembre 1991 et 30 mai 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au district de Sarreguemines les sommes qu'il réclame à ce titre, ni de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Guebenhouse ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du district de Sarreguemines et de la commune de Guebenhouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, au district de Sarreguemines et à la commune de Guebenhouse.

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N° 99NC02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02232
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CYTRYNBLUM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;99nc02232 ?
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