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22/12/2005 | FRANCE | N°05NC00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 22 décembre 2005, 05NC00527


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2005, présentée pour M. Ljubisa X, élisant domicile à l'étude de Maître Y, ..., par Maître Y, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral d

u 15 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 mai 2005, présentée pour M. Ljubisa X, élisant domicile à l'étude de Maître Y, ..., par Maître Y, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 du préfet du Bas-Rhin décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière consentie à M. Z, signataire de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

- l'erreur de date portée sur le procès-verbal de notification de l'arrêté était de nature à l'induire en erreur quant à l'échéance du délai de recours ;

- il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes lui permettant de circuler sur territoire français ;

- Il justifie avoir régulièrement travaillé en Italie pendant 10 ans ;

- Il réside en France avec sa concubine et son enfant ;

- la décision de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est atteint de problèmes de santé justifiant un suivi régulier qui ne serait pas possible dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. Z a reçu délégation de signature du préfet du Bas-Rhin pour signer l'acte attaqué ;

- l'erreur de date portée sur le procès-verbal de notification est une simple erreur matérielle qui ne porte pas préjudice au requérant ;

- M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ;

- le document italien dont se prévaut le requérant n'était valable que jusqu'en août 2004 ;

- le requérant ne saurait utilement évoquer son état de santé et la protection de sa vie familiale faute d'éléments à l'appui de ses allégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été refoulé en France par les autorités allemandes, dit être entré sur le territoire français en décembre 2004 en possession d'un passeport yougoslave dépourvu du visa réglementaire requis pour pénétrer sur le territoire français et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, mais dont la validité expirait le 11 août 2004 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à l'absence de délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté attaqué, à l'erreur de date entachant la notification de cet acte, à la méconnaissance de son état de santé et à l'atteinte portée à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 avril 2005 par le préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ljubisa X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00527
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;05nc00527 ?
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