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22/12/2005 | FRANCE | N°02NC00247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02NC00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er et 5 mars 2002, complétée par mémoire en date du 31 octobre 2005, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Joseph Roth, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804774 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 5 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de procéder à son reclassement et de lui rever

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er et 5 mars 2002, complétée par mémoire en date du 31 octobre 2005, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ..., par Me Joseph Roth, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804774 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 5 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de procéder à son reclassement et de lui reverser l'intégralité de son traitement, à l'annulation des décisions en date du 24 juillet 1997 la plaçant en congé de longue durée et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative des salaires et traitements pour la période du 4 février 1997 au 3 novembre 1997 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 5 avril 1998 ;

3°) d'ordonner le rappel de traitement pour la période considérée et le reclassement de l'intéressée ;

4°) d'annuler les décisions du 24 juillet 1997 ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative des salaires et traitements pour la période du 4 février 1997 au 3 novembre 1997 ;

6°) d'annuler le refus de reclassement ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et à supposer que l'administration soit en droit de placer l'agent en congé de longue durée sans que celui-ci en ait fait la demande, ce congé est subordonné à une visite médicale à laquelle elle n'a jamais été conviée ;

- il n'existe au dossier aucun rapport de l'autorité hiérarchique justifiant le placement en congé de longue durée ;

- elle bénéficiait d'une réintégration à temps complet à compter du 4 mai 1997 ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration était en droit de se conformer à des avis qui n'avaient pu être rendus à la date des décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il ressort des dispositions des articles 41 et 42 du décret du 14 mars 1986 que l'administration pouvait faire procéder à la vérification d'aptitude de la requérante ;

- le tribunal a considéré à juste titre que la note du recteur du 30 juin 1997 ne pouvait trouver à s'appliquer ;

- l'erreur de visa commise est purement matérielle ;

- la demande de rappel de traitement doit être rejetée par voie de conséquence ;

- la demande de reclassement a déjà abouti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Parmentier, substituant Me Roth, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, professeur certifié de mathématiques, a été placée en congé de longue durée du 4 novembre 1996 au 3 mai 1997 ; qu'invité à statuer sur sa réintégration, le comité médical départemental a, dans sa séance du 15 mai 1997, rendu un avis défavorable au renouvellement du congé de longue durée et à la réintégration sur un poste d'enseignement et s'est prononcé en faveur de l'affectation de Mme X sur un poste de réadaptation ou sa mise en congé de maladie ; que, par un arrêté en date du 30 juin 1997, le recteur de l'académie Nancy-Metz a prononcé la réintégration de l'intéressée à temps complet à compter du 4 mai 1997 ; que, par un courrier en date du 7 juillet 1997, l'inspecteur d'académie de la Moselle a, à nouveau, saisi le comité départemental pour régularisation de la demande de réintégration de Mme X ; que dans sa séance du 10 juillet 1997, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur du renouvellement du congé de longue durée accordé pour une période de six mois allant du 4 mai 1997 au 3 novembre 1997 avec occupation thérapeutique et pour une réintégration à mi-temps thérapeutique (hors enseignement) pour trois mois à compter du 4 novembre 1997 ; qu'au vu de cet avis, le recteur de l'académie Nancy-Metz a, par un arrêté du 24 juillet 1997, maintenu Mme X en congé de longue durée avec demi traitement pour six mois à compter du 4 mai 1997 jusqu'au 3 novembre 1997 ; qu'au terme d'un second arrêté du même jour, il a prononcé la réintégration de Mme X à compter du 4 novembre 1997 ; que par un courrier en date du 3 décembre 1997, la requérante a sollicité du recteur de l'académie Nancy-Metz son reclassement professionnel et le rappel des traitements dont elle estime avoir été irrégulièrement privée pour la période comprise entre le 4 février 1997 et le 3 novembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie Nancy-Metz acquise le 5 avril 1998 et à l'annulation des décisions en date du 24 juillet 1997 la plaçant en congé de longue durée et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité représentative des salaires et traitements pour la période du 4 février 1997 au 3 novembre 1997 ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 24 juillet 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. (…) » ; qu'aux termes de l'article 42 dudit décret : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le comité médical départemental, dont il n'est pas contesté qu'il avait à connaître d'une demande de réintégration, a émis le 15 mai 1987 un avis défavorable au renouvellement du congé de longue durée de Mme X et s'est prononcé en faveur de son affectation sur un poste de réadaptation ou sa mise en congé de maladie ; que si l'administration entendait, en raison de l'impossibilité de donner suite à la mise en congé de maladie, contester le sens de cet avis, il lui appartenait de provoquer le réexamen de la demande de Mme X par le comité médical départemental, en respectant le caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que Mme X, qui soutient sans être contredite que lors de sa réunion du 10 juillet 1997, le comité départemental a statué au vu d'un dossier administratif sans que le moindre examen médical n'ait été provoqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 1997 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en premier lieu, Mme X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments justifiant qu'elle ait droit de percevoir un plein traitement sur la période allant du 4 février 1997 au 3 mai 1997 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés en date du 24 juillet 1997 par lesquels le recteur de l'académie de Nancy-Metz a procédé au retrait de son arrêté du 30 juin 1997 sont entachés d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la requérante pour la période comprise entre le 4 mai 1997 et le 3 novembre 1997 ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre est égale à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et le montant du plein traitement qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période ;

Sur les conclusions tendant au reclassement professionnel :

Considérant que les conclusions susvisées présentées par Mme X ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les arrêtés en date du 24 juillet 1997 par lesquels le recteur de l'académie Nancy-Metz a maintenu Mme X en congé de longue durée du 4 Mai 1997 au 3 novembre 1997 et a prononcé sa réintégration à compter du 4 novembre 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme égale à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et le montant du plein traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 4 mai 1997 et le 3 novembre 1997.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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02NC00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00247
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;02nc00247 ?
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