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22/12/2005 | FRANCE | N°02NC00169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02NC00169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100480 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies lors des années scolaires 1994 à 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lad

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2002, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100480 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies lors des années scolaires 1994 à 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite rémunération augmentée d'une somme de 1 000 F au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme correspondant à la rémunération de 3 545 heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter du 25 mars 1999 et capitalisation des intérêts ;

4°) ensemble, de le condamner encore, subsidiairement, au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence avec intérêts de droit à compter du 25 mars 1999 et capitalisation des intérêts ;

5°) de le condamner enfin au paiement d'une somme de 672,80 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure ;

- agent public logé pour les besoins du service, il participe, nécessairement, à l'activité du service ;

- la circulaire n° 94-223 du 31 août 1994 imposait aux personnels d'accueil logés une obligation de service de 57 heures ;

- les horaires de service, dans ce sens, ont été imposés aux personnels ouvriers du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dès la rentrée de 1994 et qu'il a donc effectué, au cours des années scolaires 1995/1996 à 1998/1999 comprises, 2 034 heures annuelles au lieu des 1 677 heures qui pouvaient, seules, être travaillées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2003, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche , lequel conclut au rejet de la requête de M. X ;

Le ministre soutient que :

- le paiement d'heures supplémentaires aux agents logés de la filière ouvrière ne serait possible que dès lors qu'un texte l'autoriserait, ce qui n'est pas le cas pour lesdits agents ;

- il résulte de la jurisprudence que seules les heures de travail effectif ouvrent droit à rémunération, ce qui n'est pas le cas lorsque l'agent doit être seulement disponible ;

- si le requérant entend, maintenant, obtenir réparation du préjudice qu'il a subi pour avoir dû, sur le fondement d'instructions illégales, effectuer un temps de disponibilité plus long, de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- le requérant n'établit pas avoir effectivement assuré le service dont il se réclame au cours des années en cause ;

- ce serait lui accorder une rémunération indue que de lui accorder une indemnisation ;

- le préjudice subi ne saurait, en tout état de cause, être supérieur à 1 500 € par an ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée Montciel de Lons-le-Saunier, a demandé au recteur de l'académie de Besançon la rémunération des heures effectuées au-delà des 1 677 heures annuelles prévues par l'arrêté du 25 avril 1995 ; que, par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le requérant soutient que le jugement doit être censuré dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne précise pas les pièces de procédure qui ne seraient pas ainsi mentionnées dans le jugement ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-00725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat : la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement. Cet arrêté est pris après avis des comités techniques paritaires compétents… Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret. ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 a fixé. à 1 677 heures le volume global annuel de travail de ces personnels ouvriers et de laboratoires relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les horaires impartis à M. X correspondaient à des heures de travail effectif, mais également à des périodes durant lesquelles il était astreint à être présent dans le logement de fonction qui lui a été attribué dans le cadre d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, périodes qui ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que n'était pas établi, par M. X, un volume de travail effectif au-delà des 1 677 heures pour l'une ou l'autre des années en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon refusant de lui verser une rémunération pour les heures supplémentaires accomplies durant les années 1994 à 1999 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentative desdites heures supplémentaires ;

Considérant que M. X n'établissant pas l'existence d'un comportement fautif de l'administration, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5

N° 02NC00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00169
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;02nc00169 ?
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