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22/12/2005 | FRANCE | N°01NC00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 01NC00904


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2001, présentée pour la REGION FRANCHE-COMTE, dont le siège est 4 square Castan à Besançon (25000), par Me Petit, avocat ;

La région demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 21 juin 2001, par lequel ont été cumulées les décisions du président du CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE relatives à l'affectation de M. Dominique D, de M. Christian H, de M. Denis F et de M. Cédric G ;

- de condamner les conseillers régionaux demandeurs en première instance à ve

rser à la REGION FRANCHE-COMTE la somme de 5 000 F en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 août 2001, présentée pour la REGION FRANCHE-COMTE, dont le siège est 4 square Castan à Besançon (25000), par Me Petit, avocat ;

La région demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 21 juin 2001, par lequel ont été cumulées les décisions du président du CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE relatives à l'affectation de M. Dominique D, de M. Christian H, de M. Denis F et de M. Cédric G ;

- de condamner les conseillers régionaux demandeurs en première instance à verser à la REGION FRANCHE-COMTE la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes des requérants devant le Tribunal administratif de Besançon étaient irrecevables car dirigées contre des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

- le président de la région est libre de recruter les collaborateurs de cabinet qu'il souhaite et de leur affecter les tâches qu'il détermine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 13 novembre 2001, les mémoires en défense produits par :

- M. Pierre X, conseiller régional, domicilié ...,

- M. Jean-Luc Y, conseiller régional, domicilié ...,

- Mme Sophie Z, conseillère régionale, domiciliée ...

- M. Michel A, conseiller régional, domicilié ...,

- M. Alain B, conseiller régional, domicilié ...,

qui concluent au rejet des conclusions de la requête de la REGION FRANCHE-COMTE et à la condamnation de ladite région à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- les décisions attaquées ne sont pas des mesures d'ordre intérieur ;

- les collaborateurs de cabinet et assistants de groupes relèvent de statut et de sources de financement différents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant que les décisions attaquées devant le Tribunal administratif de Besançon, qui avaient pour objet d'affecter des membres du cabinet du président de la REGION FRANCHE-COMTE auprès de groupes politiques constitués au sein de l'assemblée régionale, n'étaient pas seulement relatives à la situation individuelle des agents concernés mais touchaient également aux relations, et notamment à la répartition des moyens budgétaires, entre l'exécutif régional et l'assemblée délibérante ; qu'elles ne pouvaient donc pas être regardées comme de simples mesures d'organisation du service insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des décisions attaquées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : «L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions» et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités locales applicables dans sa rédaction alors en vigueur : «… Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional» ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités locales ont notamment pour objet de fixer un plafond aux moyens en personnel mis, sur crédits publics, à la disposition des groupes d'élus au sein du conseil régional ; que la liberté dont dispose l'autorité territoriale, en application des dispositions également précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des collaborateurs ne saurait avoir pour objet ni pour effet de mettre en échec cette limitation voulue par le législateur ; qu'il est constant qu'en l'espèce les décisions attaquées avaient pour effet de porter les moyens des groupes d'élus intéressés au-delà de la limite fixée par l'article L. 4132-23 du code général des collectivités locales dans sa rédaction alors en vigueur ; que c'est par suite par une juste application de la loi que le tribunal administratif les a annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont pas fondé leur jugement sur une discrimination en raison de l'étiquette politique des groupes concernés, ont annulé les décisions du président du conseil régional de Franche-Comté affectant MM. D, E, F et G dans les fonctions d'assistants de groupe politique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens…» ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme Z et MM. X, Y, A et B le bénéfice des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la REGION FRANCHE-COMTE est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par M. X et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION FRANCHE-COMTE, à M. Pierre X, à M. Jean-Luc Y, à Mme Sophie Z, à M. Michel A, à M. Alain B, à Mme Dominique C, à M. Dominique D, à M. Christian E, à M. Denis F et à M. Cédric G.

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N° 01NC00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00904
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;01nc00904 ?
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