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22/12/2005 | FRANCE | N°01NC00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 01NC00358


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001 et complétée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Lebon et Mennegand, avocats, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 janvier 2001, lequel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 23 décembre 1999 par la présidente de l'office public intercommunal d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Guebwiller et environs, à l'annulation de cette décision et à la condamna

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001 et complétée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP Lebon et Mennegand, avocats, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 23 janvier 2001, lequel a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 23 décembre 1999 par la présidente de l'office public intercommunal d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Guebwiller et environs, à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de Guebwiller et environs à lui verser la somme de 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée car il n'a pas eu personnellement ce cas à son dossier ;

- le tribunal administratif a jugé à tort, en violation du principe de la présomption d'innocence, qu'à la date de sa révocation, les faits qui lui sont reprochés étaient établis, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar sur ces faits, intervenu ultérieurement, n'étant pas définitif ;

- il a été victime d'un harcèlement moral incessant et aucune carence significative n'a pu matériellement être mise à sa charge ;

- son adhésion à la CARPRECA a été faite à titre individuel ;

- il n'a que ponctuellement aidé son épouse à la brasserie « Aux Chênes » pendant son congé de longue maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2005, le mémoire en défense produit pour l'OPHLM de Guebwiller et environs par Me Meyer, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'OPHLM de Guebwiller et environs soutient que :

- M. X a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier avant la tenue du conseil de discipline ;

- les procédures disciplinaire et pénale sont indépendantes l'une de l'autre ;

- l'exactitude des griefs retenus à l'encontre de l'intéressé n'est pas sérieusement contestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Gallot pour la SCP Lebon et Mennegand, avocat de M. X, et la SCP Wachsmann et associés, représentée par Me Meyer, avocat de l'OPHLM de Guebwiller et environs,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'erreur de plume commise par les premiers juges, qui se sont référés à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur et remplacé par l'article L. 761-1 du code de justice administrative est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 17 juillet 1999, M. X a été convoqué par l'autorité disciplinaire en vue d'un entretien à l'occasion duquel il aurait la faculté de consulter son dossier ; que, ni la circonstance qu'au jour fixé par la convocation M. X était en congé de maladie, alors qu'il bénéficiait d'autorisations de sortie, ni celle que son conseil était indisponible pour des raisons de convenance personnelle, ne faisaient obstacle à la consultation de son dossier par l'intéressé ; qu'en outre, le conseil de M. X a eu communication dudit dossier sans que ce dernier soutienne avoir été empêché d'y avoir accès à cette occasion ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que le tribunal administratif, qui ne s'est pas considéré comme lié, quant à l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. X, par le jugement du Tribunal correctionnel de Colmar, pouvait, en raison de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, porter sa propre appréciation sur la réalité de ceux-ci sans attendre une décision définitive du juge pénal ;

Considérant que l'autorité disciplinaire a fondé sa décision de révocation de M. X sur les causes substantielles de l'intéressé dans le suivi de certains dossiers ainsi que dans l'organisation du travail de l'OPHLM, dans l'affiliation de l'OPHLM à la CARPRECA, à son seul bénéfice et de sa propre initiative, sans l'autorisation du président de l'OPHLM, ainsi que sur sa participation à une activité privée locative pendant un congé de longue maladie ; que ces fait dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par le requérant, sont constitutifs de fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ;

Considérant que l'autorité disciplinaire a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, infliger la sanction de révocation à raison desdits faits ;

Considérant que le détournement de pouvoir, à le supposer allégué, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir l'instruction en raison du dépôt d'une mesure de l'OPHLM qui ne conteste aucun élément de droit ou de fait nouveau, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision de sa révocation a été rejetée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'OPHLM de Guebwiller et environs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant au versement des sommes demandées par l'OPHLM de Guebwiller et environs ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'OPHLM de Guebwiller et environs versera à M. X la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et à l'office public intercommunal d'habitation à loyer modéré de Guebwiller et environs.

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N° 01NC00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00358
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;01nc00358 ?
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