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05/12/2005 | FRANCE | N°04NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2005, 04NC00102


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, ayant son siège 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 08 (75380), agissant par son président, par Me Coudray, avocat ; la COMPAGNIE AREAS - CMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000711 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 26 436,

51 € dont elle a supporté la charge à la suite d'un accident survenu le 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 11 octobre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, ayant son siège 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 08 (75380), agissant par son président, par Me Coudray, avocat ; la COMPAGNIE AREAS - CMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000711 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 26 436,51 € dont elle a supporté la charge à la suite d'un accident survenu le 13 juillet 1998 ;

2°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 26 436,51 € ;

3°) de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE AREAS - CMA soutient que :

- le jugement est irrégulier, ne mentionnant pas l'ensemble des pièces de la procédure ;

- le lien de causalité est établi alors que les témoignages des conducteurs des véhicules accidentés relèvent la présence de gasoil sur la chaussée comme étant à l'origine de l'accident et que le responsable de la voirie du département a indiqué que la nappe d'hydrocarbure sur la chaussée s'étendait sur 400 mètres ;

- le département ne démontre pas l'entretien normal de la voie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour la département de la Marne, représenté par le président du Conseil général et par le cabinet Devarenne ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE AREAS - CMA à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement vise l'ensemble des pièces du dossier ;

- les premiers juges ont, à juste titre, considéré que le lien de causalité entre la présence alléguée d'hydrocarbures sur la chaussée et la perte de contrôle de son véhicule par Mme X n'était pas établi : le conducteur du camion ne précise pas s'il a constaté la présence du gasoil avant ou après l'accident, Mme X a juste mentionné que la route était mouillée, les gendarmes n'ont pu déterminer d'où provenait cet hydrocarbure et la plainte déposée par le responsable de la voirie montre qu'il a estimé que le carburant provenait de l'accident, enfin, M. Y, témoin de l'accident, estime possible que le gasoil provienne du poids lourd ;

- Mme X a commis une imprudence en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions de circulation sur route mouillée ;

- la configuration des lieux, une simple courbe droite sur terrain plat, ne présente pas de danger particulier justifiant une signalisation ;

Vu la communication de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Vu la lettre en date du 27 juin 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat du département de la Marne,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : «La décision mentionne … l'analyse des conclusions et mémoires … » ; que le jugement attaqué vise les autres pièces du dossier ; qu'il ne méconnaît ainsi nullement les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, contrairement à ce qui est allégué ;

Au fond :

Considérant que, par le jugement du 18 novembre 2003 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande indemnitaire susvisée de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA au motif que le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage ne peut être regardé comme démontré, car s'il a bien été constaté la présence d'hydrocarbures sur la chaussée après l'accident, rien ne permet d'établir qu'il en fut la cause, le gasoil pouvant avoir été répandu par le camion renversé ; que, par ailleurs, le déversement de carburant dans le virage par des camions dont les conducteurs seraient insuffisamment alertés du caractère prononcé de la courbe constitue une simple allégation ;

Considérant que le 13 juillet 1998, sur la route départementale n° 982/E à Sainte Menehould, dans une courbe allant vers la droite, en direction de la RN 3, le véhicule conduit par Mme X a dérapé sur la chaussée qui aurait été rendue glissante par la présence de gasoil et, se déportant sur la voie opposée, entraîné le renversement d'un camion appartenant à la société STBR, son chauffeur et propriétaire, M. Z, en ayant perdu le contrôle dans la manoeuvre d'évitement ; que l'assureur de Mme X, la COMPAGNIE AREAS - CMA, a déboursé les sommes de 156 103,61 F correspondant à l'indemnisation du préjudice de M. Z et de 17 308, 55 F en remboursement du préjudice de Mme X ; qu'il en réclame le remboursement par le département de la Marne, estimant que l'accident a pour cause un défaut d'entretien normal de la voie publique, en raison de la présence non signalée de gasoil sur la chaussée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis par les gendarmes pour l'établissement de leur rapport d'enquête, tant auprès des victimes de l'accident que du responsable de la voirie du département à Sainte Ménéhould, que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la présence de gasoil, répandu sur la chaussée avant l'accident sur une longueur d'environ 400 m, peut être regardée comme certaine et directement à l'origine de l'accident ;

Considérant, toutefois, que le service d'entretien de la voirie du département, n'ayant pas été alerté du déversement de gasoil sur cette portion de route pourtant fréquentée, n'avait pas disposé, avant le moment de l'accident, du temps nécessaire pour procéder à la signalisation et au sablage de la chaussée ; qu'il doit être ainsi regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, les conséquences dommageables de l'accident du 13 juillet 1998 ne sauraient engager la responsabilité du département de la Marne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le département de la Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Marne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de I'affaire, de mettre à la charge de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Marne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA versera une somme de 1 000 euros au département de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, au département de la Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie.

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N° 04NC00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00102
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-05;04nc00102 ?
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