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05/12/2005 | FRANCE | N°04NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2005, 04NC00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, ayant son siège 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 08 (75380), agissant par son président, par Me Coudray, avocat ; la COMPAGNIE AREAS - CMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000931 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 75 330

,13 € dont elle a supporté la charge à la suite d'un accident survenu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2005, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, ayant son siège 47-49 rue de Miromesnil à Paris Cedex 08 (75380), agissant par son président, par Me Coudray, avocat ; la COMPAGNIE AREAS - CMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000931 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme de 75 330,13 € dont elle a supporté la charge à la suite d'un accident survenu le 16 juillet 1998 ;

2°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 75 330,13 € ;

3°) de condamner le département de la Marne à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMPAGNIE AREAS - CMA soutient que :

- le jugement est irrégulier, ne mentionnant pas l'ensemble des pièces de la procédure ;

- la circonstance que des mesures adéquates aient été adoptées pour des hydrocarbures répandus sur la chaussée à la suite d'un accident, survenu trois jours auparavant, ne prouve pas l'entretien normal de la voie immédiatement avant l'accident ;

- aucune signalisation n'était en place au moment de l'accident et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient au département de rapporter la preuve de l'entretien normal ;

- la configuration des lieux est dangereuse, la courbe favorisant le déversement de gasoil par les véhicules ;

- de multiples accidents se sont produits au même endroit pour les mêmes raisons, sans action préventive du maître d'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour la département de la Marne, représenté par le président du Conseil général, par le cabinet Devarenne ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie AREAS-CMA à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement vise l'ensemble des pièces de la procédure ;

- les hydrocarbures renversés sur la chaussée trois jours auparavant à l'occasion d'un accident avaient été traités et signalés et le fait que des attestations relatives aux circonstances de l'accident ne le mentionnent pas n'établit pas l'absence de dispositif ;

- la configuration des lieux, une simple courbe droite sur terrain plat, ne présente pas de danger particulier justifiant une signalisation ;

- le département ne peut être tenu responsable du fait que des camions perdraient du gasoil ;

- M. X a commis une imprudence en ne respectant pas la limitation de vitesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat du département de la Marne,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : «La décision mentionne … l'analyse des conclusions et mémoires … » ; que le jugement attaqué vise les autres pièces du dossier ; qu'il ne méconnaît ainsi nullement les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, contrairement à ce qui est allégué ;

Au fond :

Considérant que, par le jugement du 4 novembre 2003 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande indemnitaire susvisée de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA, au motif que l'entretien normal de la chaussée est suffisamment établi par le département, la présence d'hydrocarbures, constatée trois jours auparavant suite à un accident survenu au même endroit, ayant donné lieu à une signalisation adéquate par apposition de panneaux «danger particulier» et «limitation de vitesse à 50 km/h», ainsi qu'à un épandage de produit absorbant et de sable anti-dérapant ; que, par ailleurs, le déversement de carburant dans le virage par des camions dont les conducteurs seraient insuffisamment alertés du caractère prononcé de la courbe constitue une simple allégation ;

Considérant que, le 16 juillet 1998, sur la route départementale n° 982/E à Sainte Menehould, dans une courbe, le véhicule conduit par M. X a dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence de gasoil et, se déportant sur l'autre portion de la chaussée, entraîné le renversement d'un camion appartenant à la société STBR, son chauffeur, M. Y, en ayant perdu le contrôle dans la manoeuvre d'évitement ; que l'assureur de M. X, la COMPAGNIE AREAS - CMA, a déboursé la somme totale de 494 129,48 F (soit 75 330,13 €) en remboursement des préjudices subis par M. X et l'automobiliste adverse dont elle réclame le remboursement par le département de la Marne, estimant que l'accident a pour cause un défaut d'entretien normal de la voie publique, en raison de la présence non signalée de gasoil sur la chaussée ;

Considérant que s'il résulte des attestations peu étayées du commandant de la brigade de gendarmerie et du commandant du centre de secours principal, en date du 22 juillet 1998, que la cause de l'accident résiderait dans un déversement accidentel de produit pétrolier sur la chaussée : «probablement du gasoil qui s'est échappé du réservoir d'un poids lourd non identifié», le rapport circonstancié du chef de circonscription nord-est de la direction des infrastructures et du patrimoine du département du 9 décembre 1998 révèle, qu'à la suite d'un premier accident du 13 juillet 1998, a été constatée au même endroit la présence d'hydrocarbures sur la chaussée ; que si la signalisation mise en place, constituée des deux types de panneaux «danger particulier» et «limitation de vitesse à 50 km/h», était encore apposée au moment de l'accident du 16 juillet suivant et a été maintenue et complétée par un panneau «chaussée glissante» jusqu'au 19 juillet 1998, il est constant que la remontée à la surface de la chaussée, provoquée par la pluie, du corps gras insuffisamment traité et sablé, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la chaussée à l'origine directe de l'accident et de nature à engager la responsabilité du département ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et a d'ailleurs été retenu par les jugements des Tribunaux de grande instance de Chalons en Champagne du 20 septembre 2000 et de Paris du 31 octobre 2001, que les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident n'avaient pas suffisamment adapté leur vitesse compte tenu de la signalisation susmentionnée ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité du département de la Marne en la limitant aux tiers des conséquences dommageables, soit à la somme de 25 110,04 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE AREAS - CMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le département de la Marne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de I'affaire, de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE AREAS - CMA et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMPAGNIE AREAS - CMA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Marne la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le département de la Marne est condamné à verser une somme de 25 110,04 euros (vingt-cinq mille cent dix euros et quatre centimes) à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA.

Article 3 : Le département de la Marne versera la somme de 1 000 euros à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA et les conclusions du département de la Marne tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES AREAS - CMA et au département de la Marne.

2

N° 04NC00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00052
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-05;04nc00052 ?
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