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14/11/2005 | FRANCE | N°04NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 04NC00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2005, présentée pour :

- Mme Monique X, élisant domicile ...,

- M. Daniel X, élisant domicile ...,

- M. Fabien X, élisant domicile...,

- M. Robert Y, élisant domicile...,

- Mme Claudine X, élisant domicile ...,

- Mme Christiane Y, élisant domicile...,

par Me Bourgaux, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302654 en date du 29 juin 2004par lequel le Tribunal administratif d

e Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux civils de Colmar soient condamnés à leur verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2005, présentée pour :

- Mme Monique X, élisant domicile ...,

- M. Daniel X, élisant domicile ...,

- M. Fabien X, élisant domicile...,

- M. Robert Y, élisant domicile...,

- Mme Claudine X, élisant domicile ...,

- Mme Christiane Y, élisant domicile...,

par Me Bourgaux, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302654 en date du 29 juin 2004par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux civils de Colmar soient condamnés à leur verser la somme de :

- 46 705,45 euros pour Mme Monique X,

- 15000 euros chacun pour M. Daniel X et Mme Christiane Y,

- 7 500 euros chacun pour MM. Fabien et Laurent X, Mlle Sandrine Y, Mme Claudine X et M. Robert Y,

- et 3 750 euros pour M. Thomas Y,

en réparation du préjudice subi suite à la défenestration de M. Jean-Jacques X ;

2°) de condamner les Hospices civils de Colmar à leur verser respectivement une somme de :

- 46 705,45 euros pour Mme Monique X,

- 15000 euros chacun pour M. Daniel X et Mme Christiane Y,

- 7 500 euros chacun pour MM. Fabien et Laurent X, Mlle Sandrine Y, Mme Claudine X et M. Robert Y,

- et 3 750 euros pour M. Thomas Y,

ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance .

3°) de condamner les Hospices civils de Colmar à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les tentatives d'autolyse de M. Jean Jacques X dans les mois qui ont précédé son hospitalisation décidée pour en prévenir la réitération devaient inciter l'hôpital à observer une particulière vigilance ;

- il y a eu une négligence caractérisée à laisser ouverte une fenêtre à laquelle pouvait accéder un malade dans l'état de M. X ;

- M. X aurait dû être placé dans une chambre comportant une fenêtre avec une grille ou des barreaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2005, présenté pour les Hôpitaux civils de Colmar, représentés par leur directeur, et par Me Monheit, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que Mme X et autres soient condamnés à leur verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'établissement n'a pas commis de faute, la fenêtre était fermée sans poignée, ne pouvant être ouverte qu'avec une clef carrée, mais M. X, ayant exercé la profession de serrurier, a réussi à l'ouvrir à l'insu des agents ;

- il est impossible d'empêcher quelqu'un qui souhaite mettre fin à ses jours d'y parvenir ;

Vu en date du 16 août 2004 la notification de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bourgaux, avocat de Mme Monique X, MM. Daniel X, Fabien X, Robert Y, Mme Claudine X et Mme Christiane Y, et de Me Monheit, avocat des Hôpitaux civils de Colmar ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de condamnation formée par les Mme X et autres à l'encontre des Hospices civils de Colmar et tendant à la réparation du préjudice causé par le suicide de leur époux, père et grand-père le 21 octobre 2001, alors qu'il était hospitalisé dans le service de psychiatrie de l'établissement ; que le tribunal a considéré que, dans les conditions dans lesquelles il est intervenu, le suicide de M. Jean-Jacques X ne révélait pas, à lui seul, un défaut de surveillance ou une négligence du service public hospitalier ;

Considérant que, très affecté par l'évolution de la maladie de Parkinson dont il était atteint et qui affectait désormais sa mobilité, M. Jean-Jacques X, âgé de 71 ans, a fait trois tentatives de suicide qui ont conduit à une décision de placement le 16 octobre 2001 dans le service de psychiatrie de l'hôpital Louis Pasteur de Colmar ; que le 21 octobre suivant, il décédait des suites d'une chute de huit mètres, s'étant défenestré par la fenêtre de sa chambre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'enquête de police, que, dans la chambre occupée par M. X, se trouvaient deux fenêtres pouvant être ouvertes par une poignée, mais équipées de grilles de protection, et deux autres dépourvues de grille mais ne pouvant être ouvertes qu'au moyen d'une clé carrée détenue par le personnel ; que M. X a, vraisemblablement, mis à profit son expérience d'ancien serrurier pour ouvrir l'une de ces deux fenêtres dont, d'une part, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'elle était ouverte, d'autre part, l'absence de protection par grille ou barreaux ne peut être regardée comme constitutive d'une faute, dès lors qu'elles ne pouvaient être ouvertes sans clé ;

Considérant que, par suite, Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre les Hospices civils de Colmar ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à M. Daniel X, à M. Fabien X, à M. Robert Y, à Mme Claudine X, à Mme Christiane Y, aux Hospices civils de Colmar et à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Colmar.

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N° 04NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00745
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-14;04nc00745 ?
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