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14/11/2005 | FRANCE | N°03NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2005, 03NC00642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2004, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège 22, avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par le directeur du service Alsace, ayant son siège 2 rue de l'Ill à Illzach(68110), par Me Bouton, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200153 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser les sommes de 9 189,96 euros à la société Somtralux et de 1 38

5,08 euros à la société Overliet Assekuranzmakle, plus les intérêts de droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2004, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège 22, avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par le directeur du service Alsace, ayant son siège 2 rue de l'Ill à Illzach(68110), par Me Bouton, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200153 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser les sommes de 9 189,96 euros à la société Somtralux et de 1 385,08 euros à la société Overliet Assekuranzmakle, plus les intérêts de droit à compter du 6 juin 2000, capitalisés à la date du 11 janvier 2002, en réparation des préjudices qu'ils ont subis, ainsi qu'une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler à lui verser, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable à défaut d'indication de son fondement juridique ;

-les faits relevés ne permettent pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, de regarder comme établi le lien de causalité entre l'accident et le dommage : l'éclusier X, s'il a déjà relevé des cas similaires, ne s'explique pas l'origine de l'accident et a déclaré n'avoir procédé à aucun remplissage intempestif dans le sas ; le capitaine Y n'a déposé plainte que parce que l'on lui a dit que ce n'était pas la première fois qu'un tel accident se produisait, sans avoir constaté lui ;même un mauvais fonctionnement de l'ouvrage ; le procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie fluviale relève que l'origine de l'accident n'a pu être établie parmi trois hypothèses, l'ouvrage qui a été modifié, les vannes qui ont été changées, le remplissage qui a été trop rapide provoquant des remous importants ;

- l'accident a pour origine le caractère défectueux ou insuffisamment résistant du câble d'amarrage, ceux retrouvés accrochés aux bollards de l'écluse ayant une résistance de 14 et 10 tonnes au lieu des 30 nécessaires pour un tel bateau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, les mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2003 et 16 mars 2005, présentés pour la société Somtralux, ayant son siège 3, Lauthegaass à 5450 Stadtbredimus(Luxembourg), et pour la Overliet Assekuranzmakler Postfach 9000 à 3007 AA Rotterdam (Pays-Bas), représentées par leurs représentants légaux, par Me Garnon, avocat ;

Les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler concluent au rejet de la requête et à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- toutes les hypothèses émises par la brigade de gendarmerie révèlent un défaut de fonctionnement normal de l'ouvrage, lequel doit être présumé ;

- le chef d'exploitation d'ELECTRICITE DE FRANCE a reconnu la survenance de problèmes récurrents identiques ;

- la préconisation d'un câble de 30 tonnes n'est pas justifiée et il n'est pas établi que ceux retrouvés accrochés aux bollards de l'écluse appartenaient au Reesenbüttel, alors que les scellés sont du 4 novembre 2002 ;

- le comportement d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui a refusé l'accès aux écluses, est révélateur de sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 mars 2000, alors qu'il se trouvait dans le sas de l'écluse de Kembs, l'automoteur Reesenbüttel a subi des dommages à la coque et sur le pont arrière ; que ses propriétaire et assureur, respectivement les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler ont demandé la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE, exploitant de l'écluse, à les indemniser du préjudice subi ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 13 mai 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement juridique de la demande, considéré qu'il résulte suffisamment du rapport de la gendarmerie fluviale et n'est pas contesté que l'origine du dommage est un mauvais fonctionnement de l'écluse : que le tribunal a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à verser 9 189,96 euros à la société Somtralux au titre des frais de réparation et d'indemnisation de la perte de deux jours d'exploitation, et de 1 385,08 euros à la société Overliet Assekuranzmakler correspondant aux frais de l'expertise qu'elle a prise en charge, plus les intérêts au taux légal pour ces deux sommes à compter de la première demande chiffrée adressée à ELECTRICITE DE FRANCE le 6 juin 2000, capitalisés à la date du 11 janvier 2002, ainsi qu'une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par la brigade de gendarmerie fluviale, que le commandant du Reesenbüttel ne s'explique pas la rupture du câble de 22 mm qui maintenait son bateau dans l'écluse ; que l'éclusier énonce que le batelier n'a commis aucune faute et que ce n'est pas le premier accident de ce type dans le sas Est avec des bateaux de 110 m, enfin que le chef d'exploitation de l'usine électrique expose qu'ELECTRICITE DE FRANCE déclare être consciente du problème et recherche les causes de ces ruptures de câble ; que les gendarmes concluent à l'existence de trois hypothèses pour l'origine de l'accident : l'ouvrage qui a été modifié, les vannes qui ont été changées ou le remplissage qui a été trop rapide provoquant des remous importants ;

Considérant que si les hypothèses ainsi émises pour expliquer l'origine de l'accident se rapportent à un fonctionnement anormal de l'écluse, les demandeurs ne démontrent aucun lien direct de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public et les dommages dont il est demandé réparation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler à payer à ELECTRICITE DE FRANCE, chacune, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les sociétés sociétés Somtralux et Overliet Assekuranzmakler verseront à ELECTRICITE DE FRANCE chacune une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE, à la société Somtralux et à la société Overliet Assekuranzmakler.

2

N° 03NC00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00642
Date de la décision : 14/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELARL STIEBERT - LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-14;03nc00642 ?
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