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14/11/2005 | FRANCE | N°03NC00464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 03NC00464


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 3 juin 2003, 24 octobre 2003, 23 février 2004 et 11 juin 2004, présentée par la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) dont le siège est à Niort (79) et la direction régionale 21 avenue de Luxembourg à Illzach (68), représentée par son représentant légal ; la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100263 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a

rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 3 juin 2003, 24 octobre 2003, 23 février 2004 et 11 juin 2004, présentée par la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) dont le siège est à Niort (79) et la direction régionale 21 avenue de Luxembourg à Illzach (68), représentée par son représentant légal ; la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100263 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 102 246 euros en réparation de son préjudice et de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 228 848,34 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ainsi qu'il résulte du rapport d'enquête de gendarmerie, des nombreux témoignages et articles de presse produits, également du jugement du Tribunal correctionnel ayant prononcé la condamnation de M. X, l'accident est imputable à la configuration des lieux et à la signalisation manifestement inadaptée, celle ci laissant croire aux conducteurs qu'en restant sur la voie de droite, ils vont se trouver sur une bretelle de sortie vers Trèves et Yutz-Est et non en direction de Stuckange, aussi restent ils sur leur voie et se retrouvent sur celle venant en sens opposé ;

- des séparateurs en béton ont d'ailleurs été installés quelques jours après l'accident ;

- elle a produit les justificatifs du paiement des sommes dont elle réclame l'indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2003, 14 janvier 2004, 22 avril 2004 et 16 juillet 2004, présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu, la séparation des voies étant suffisamment signalée par des marquages au sol, une ligne continue, des zébras et la signalisation des différentes directions dont la bretelle de sortie en direction de Stuckange ;

- une faute de la victime est à l'origine exclusive de l'accident : M. X connaissait les lieux, il a franchi une ligne continue, les zébras et n'a pas porté attention à la signalisation et aux vibreurs ;

- la requérante ne produit aucun justificatif des sommes versées aux consorts X, aux ayants-droit de M. Y et à l'organisme social de Mme X ;

- la caisse n'apporte pas la preuve du caractère certain des frais futurs dont elle a demandé le remboursement ;

Vu les observations présentées les 17 octobre 2003 et 5 février 2004 par le conseil général de Moselle, représenté par son président ;

Vu en date du 21 juin 2005 la communication de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bourgaux, avocat de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF et M. Z représentant le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 11 mars 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 6 258,03 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. X, 27 578,03 euros en réparation du préjudice corporel de Mme X, 67 342,80 euros au titre du préjudice économique, 4 159,13 euros en réparation du préjudice matériel et 60 064,91 euros au titre du préjudice moral des ayants-droit de M. Y, enfin 1 067,14 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, suite à l'accident survenu le 17 novembre 1998 sur la RN 152 ; que le jugement énonce qu'il n'y avait pas de travaux en cours au lieu de l'accident, les directions étaient correctement indiquées et une ligne blanche avec bruiteur séparait les voies de circulation opposées ; que dans ces conditions et nonobstant le nombre d'accidents déjà survenus sur cette portion de voie, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal ;

Sur la responsabilité de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que le 17 novembre 1998 vers 10h00, sur la RN 153 bis en direction de Basse-Ham, vers la sortie de Stuckhange, M. X s'est déporté sur la voie de gauche et est entré en collision frontale avec le véhicule conduit par M. Y ; que celui-ci a été tué sur le coup et les consorts X grièvement blessés ; que par un jugement définitif du 23 novembre 1999, le Tribunal correctionnel de Thionville a condamné M. X à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 F d'amende et six mois de suspension de son permis de conduire ; que le tribunal lui a imputé deux tiers de responsabilité, M. Y supportant le tiers restant, ayant contribué aux conséquences de l'accident en ne portant pas sa ceinture de sécurité ; que la MACIF, se disant subrogée dans les droits des victimes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes susvisées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la voie empruntée par M. X, qui y avait déjà circulé à plusieurs reprises, étaient apposés successivement les panneaux une voie opposée, passage de 2 voies en 1, danger circulation dans les deux sens et route prioritaire ; que la séparation des voies était marquée par une ligne continue, laquelle était renforcée par des zébras et des vibreurs ; que la visibilité était excellente ; que dans ces conditions et sans que la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE puisse valablement invoquer l'ambiguïté des indications de direction, le fait que plusieurs accidents auraient eu lieu à cet endroit et la pose, effectuée peu après, d'une glissière de séparation, l'Etat doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que les conclusions indemnitaires de la requête de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et au département de la Moselle.

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N° 03NC00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00464
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-14;03nc00464 ?
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