Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2005, présentée pour M. Ilasz X, élisant domicile en l'étude de Me Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2005 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière consentie à M. Y, signataire de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- il est victime de persécutions dans son pays d'origine, le Kosovo ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a plus d'attaches au Kosovo et toute sa famille réside en Allemagne où elle bénéficie du statut de réfugié politique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- M. Y a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 27 juillet 2004, régulièrement publié ;
- M. X n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;
- la circonstance que sa famille réside en Allemagne est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 27 janvier 2005 du président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;
En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après la clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2004, de la décision du préfet du Bas-Rhin du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à l'absence de délégation de signature accordée au signataire de l'acte attaqué et à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 février 2005 par le préfet du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilaz X, au préfet de la région Alsace préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00345