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10/11/2005 | FRANCE | N°05NC00345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 05NC00345


Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2005, présentée pour M. Ilasz X, élisant domicile en l'étude de Me Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2005 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mars 2005, présentée pour M. Ilasz X, élisant domicile en l'étude de Me Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2005 du préfet du Bas-Rhin prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 février 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation de signature régulière consentie à M. Y, signataire de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

- il est victime de persécutions dans son pays d'origine, le Kosovo ;

- le refus de lui accorder un titre de séjour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a plus d'attaches au Kosovo et toute sa famille réside en Allemagne où elle bénéficie du statut de réfugié politique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. Y a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 27 juillet 2004, régulièrement publié ;

- M. X n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

- la circonstance que sa famille réside en Allemagne est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après la clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2004, de la décision du préfet du Bas-Rhin du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à l'absence de délégation de signature accordée au signataire de l'acte attaqué et à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 février 2005 par le préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilaz X, au préfet de la région Alsace préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00345
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;05nc00345 ?
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