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10/11/2005 | FRANCE | N°05NC00282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 05NC00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour M. Laaziz X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400746 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant sa reconduite à la frontière, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet

de Meurthe-et-Moselle en date du 12 septembre 2003 ayant fixé l'Algérie comme pays de d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2005, présentée pour M. Laaziz X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400746 en date du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant sa reconduite à la frontière, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 septembre 2003 ayant fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Il soutient que :

- le préfet ne peut déléguer sa signature pour fixer le pays de renvoi d'un étranger ;

- le principe du contradictoire, tel que prévu par la loi du 12 avril 2000, n'a pas été respecté dans la mesure où il n'a pu présenter ses observations devant les services préfectoraux sur le choix du pays de destination ;

- les premiers juges, en se bornant à se référer à la décision de rejet de l'OFPRA et à celle de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur, ont entaché leur décision d'incompétence négative ;

- la décision attaquée porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la délégation de signature accordée par le préfet de Meurthe-et-Moselleà M. Y, secrétaire général, était parfaitement régulière ;

- l'autorité préfectorale n'était pas tenue de faire précéder sa décision relative au pays de destination d'une procédure contradictoire telle que prévue par la loi 12 avril 2000 ;

- les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens présentés par le requérant et n'ont donc pas entaché leur décision d'incompétence négative ;

- M. X n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt en Algérie ;

Vu la décision du 4 février 2005 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 22 et 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat dans le département, compétent, en vertu des dispositions expresses de l'article 22, pour prendre des mesures de reconduite à la frontière, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article 27 ter, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue, aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance, une décision distincte, M. Y, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté du 27 juin 2003, tenait de cette délégation compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. X lequel avait fait, le même jour, l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis, tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celles des articles L. 512-1 à L. 512-5 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration , avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi, dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel que repris par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les premiers juges ont relevé que l'OFPRA et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'ont pas, pour rejeter la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié de M. X et lui refuser le bénéfice de l'asile territorial, retenu l'existence de risques réels encourus par l'intéressé, en cas de retour en Algérie, ils ont néanmoins examiné sa situation personnelle au regard des pièces du dossier soumis à leur examen ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, pour contester la décision fixant comme pays de destination de la reconduite à la frontière le pays dont il a la nationalité, M. X soutient que son retour en Algérie lui ferait courir des risques pour sa vie et son intégrité physique, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions, ni justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'établit ainsi l'existence d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy à rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00282
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;05nc00282 ?
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