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10/11/2005 | FRANCE | N°02NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02NC00136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002 sous le n° 02NC00136, complétée par les mémoires enregistrés les 27 mars et 23 août 2002, présentée pour M. et Mme Gilbert X et leur fille Edwige X, élisant domicile ..., par la SCP Vilmin, Gundermann, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 990493 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime

M. Jean-François X le 22 août 1998 sur la route nationale n° 5 sur le tronçon Sam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2002 sous le n° 02NC00136, complétée par les mémoires enregistrés les 27 mars et 23 août 2002, présentée pour M. et Mme Gilbert X et leur fille Edwige X, élisant domicile ..., par la SCP Vilmin, Gundermann, avocats ;

Les requérants demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 990493 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à raison des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. Jean-François X le 22 août 1998 sur la route nationale n° 5 sur le tronçon Sampans Dole au lieu-dit le Mont d'Alans ;

2) de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 6 402,86 € au titre de la valeur du véhicule accidenté, une somme de 3 341,85 € au titre des frais funéraires, à M. et Mme Gilbert X une somme de 12 195,92 € au titre de leur préjudice moral et à Mlle X une somme de 7 622,45 € au titre de son préjudice moral ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 067,14 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accident n'est pas exclusivement imputable au conducteur et la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la route dans la mesure où la signalisation du virage n'était pas adéquate, le revêtement de la route étant rendu glissant en raison des conditions météorologiques ;

- malgré plusieurs accidents, la signalisation n'avait pas été adaptée aux risques encourus et demeurait insuffisante au regard des dangers présentés par la courbe de ce virage en descente, ainsi qu'en témoignent les divers témoignages produits ;

- dans les heures qui ont suivi l'accident, un panneau limitant la vitesse à 50 km/h par temps de pluie a été mis en place ;

- aucune imprudence ne saurait être reprochée à la victime, qui circulait à vitesse modérée dans un véhicule en bon état et dont les pneus n'étaient pas, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, usés ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la victime était un habitué des lieux ;

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi ;

- d'importants travaux ont été réalisés en 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les appelants reprennent les moyens déjà présentés devant le tribunal administratif ;

- le virage présente un dévers conforme à la normale et aux normes prévues par les instructions techniques du ministère et la chaussée présente une adhérence des couches de roulement ;

- la signalisation mentionnée dans le procés-verbal de gendarmerie mentionne un panneau A4 chaussée glissante avec un panonceau M9 mentionnant les risques spécifiques par temps de pluie ;

- l'apparition d'un phénomène de verglas d'été peut être considérée comme un cas de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible ;

- le fait d'avoir apposé un panneau supplémentaire limitant la vitesse à 50 km/h ne saurait en soi établir le défaut d'entretien normal ;

- il parait difficile de soutenir que la victime ne connaissait pas les lieux alors qu'il était domicilié chez ses parents à Dole ;

- l'usure des pneus mentionnée au rapport d'expertise est chiffrée à 50 % pour les pneus avant et 60 % pour les pneus arrière ;

- l'intensité du choc est décrite comme forte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la responsabilité :

Considérant que le 22 août 1998, vers 17 heures 50, alors qu'il circulait sur la RN n° 5 en direction de Dole (Jura), M. Jean François X a, dans le virage situé au lieu-dit du Mont d'Alans, perdu le contrôle de son véhicule qui, après s'être déporté vers le milieu de la chaussée, a quitté sa trajectoire et a percuté un arbre situé sur le talus opposé en contrebas de la chaussée ; que M. X est décédé lors de cet accident ; que saisi par M. et Mme Gilbert X et Mlle Edwige X, respectivement parents et soeur de la victime, de demandes en réparation des conséquences dommageables de cet accident, le Tribunal administratif de Besançon les a rejetées, par jugement du 6 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la police urbaine de Dole dressé au moment de l'accident, qu'il pleuvait légèrement et que la chaussée était mouillée et glissante dans ce virage ; que si un panneau B14 de signalisation du virage indiquant que cette portion de la chaussée était glissante par temps de pluie se trouvait à l'entrée du virage, aucun panneau ne limitait la vitesse et le virage ne comportait aucun aménagement de sécurité alors même que plusieurs accidents analogues (dont deux sont survenus la veille), se sont produits au même endroit au cours des mois précédents ; qu'ainsi, l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la RN n° 5 à la hauteur du virage du Mont d'Alans ;

Considérant toutefois que même s'il n'est pas établi que M. Jean François X roulait à une vitesse excédant la limite autorisée, il résulte des circonstances mêmes de l'accident, et notamment de la violence du choc évoquée par l'expert de la compagnie d'assurances dans son rapport du 7 octobre 1998, que l'accident litigieux est en partie imputable au fait que la victime n'a pas adapté sa conduite à l'état général de la circulation par temps de pluie et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule ; que cette circonstance est de nature à atténuer de 50 % la responsabilité de l'administration, maître de l'ouvrage public en cause ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par M. et Mme Gilbert X, père et mère de M. Jean François X, et par Mlle Edwige X, sa soeur, en l'évaluant respectivement à la somme de 12 000 € pour chacun des parents et à 5 000 € pour la soeur ; que M. X peut également prétendre à la réparation des préjudices résultant des frais funéraires qu'il a supportés pour un montant justifié de 21 921,10 Frs soit 3 341,85 €, et de la perte du véhicule dont il était propriétaire et dont la valeur s'établit à la somme non contestée de 42 000 Frs soit 6 402,86 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global s'élève à 38 744,71 € ; que compte tenu du partage de responsabilité sus-énoncé, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Gilbert X la somme de 10 872,35 €, à Mme X la somme de 6 000 € et à Mlle X la somme de 2 500 € ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer aux consorts X une somme de 1 000 € au titre des dispositions susvisées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Gilbert X une somme de 10 872,35 €, à Mme X une somme de 6 000 € et à Mlle X une somme de 2 500 €.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts X une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Gilbert X et de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilbert X, à Mlle Edwige X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00136
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : VILMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;02nc00136 ?
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