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10/11/2005 | FRANCE | N°01NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01NC00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 23 avril et 10 août 2001 et le 7 mai 2004, présentée pour Mme Pascaline X, élisant domicile ..., par le cabinet Houver et Mathieu, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1999 portant licenciement de l'intéressée pour abandon de poste et la décision du président de la m

aison de retraite d'Hilsenheim prononçant sa radiation des cadres, et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 23 avril et 10 août 2001 et le 7 mai 2004, présentée pour Mme Pascaline X, élisant domicile ..., par le cabinet Houver et Mathieu, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1999 portant licenciement de l'intéressée pour abandon de poste et la décision du président de la maison de retraite d'Hilsenheim prononçant sa radiation des cadres, et, d'autre part, à la condamnation de ladite maison de retraite à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) de condamner la maison de retraite d'Hilsenheim à lui verser la somme susvisée de 100 000 francs avec les intérêts légaux à compter du 17 mai 1999, date de sa requête initiale, ainsi que les traitements qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement le 15 mars 1999 ;

4°) d'enjoindre à la maison de retraite d'Hilsenheim de la réintégrer dans ses fonctions ;

5°) de condamner la maison de retraite d'Hilsenheim à lui verser une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante était en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au congés de maladie ; l'absence de la requérante était justifiée par un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 10 mars au 10 avril 1999 et adressé à l'administration dès le 10 mars, avant que l'intéressée n'ait réceptionné la mise en demeure l'invitant à reprendre le service pour le 15 mars suivant ;

- la procédure de l'abandon de poste est d'autant plus irrégulière que l'administration est à l'origine de la maladie dont souffre la requérante, soit la Bcgite mais aussi la fibromyalgie, laquelle résulte d'une vaccination pratiquée dans le cadre du service ;

- surtout, la fibromyalgie dont est atteinte la requérante la mettait dans d'impossibilité de reprendre son travail le 15 mars 1999 et justifiait au moins que l'administration lui accordât un délai suffisant avant cette reprise ;

- n'étant pas dans le cas d'un abandon de poste, la requérante a fait l'objet d'une mesure de licenciement qui est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;

- la mise en demeure en date du 10 mars 1999 adressée à la requérante est irrégulière car elle n'a pas informé celle-ci des risques de licenciement et de radiation des cadres encourus en cas de non reprise du travail ;

- la requérante, qui n'a plus aucun revenu pour faire face aux dépenses de la vie courante et à qui le statut de travailleur handicapé reconnu par la Cotorep, a subi, du fait de ce licenciement abusif, un préjudice qui doit être évalué à 100 000 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 mars, 19 juin et 4 décembre 2001, présentés pour la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim (67600) par Me Fritz, avocat ;

La maison de retraite de Hilsenheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le certificat médical invoqué par la requérante n'apportait aucun élément nouveau et que l'abandon de poste était avéré compte tenu de l'avis du comité médical du 25 février 1999 favorable à la reprise du travail ; les attestations des Dr Y et Z en date des 18 janvier et 7 décembre 2000, très postérieures au licenciement, doivent être écartées ;

- la fibromyalgie n'est pas imputable au service, comme l'a reconnu la commission de réforme dans sa séance du 25 octobre 2001 ;

- le moyen tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire est donc inopérant ;

- la demande d'indemnité n'est pas fondée eu égard à la mauvaise foi de la requérante ;

Vu l'ordonnance du 21 mars 2005 fixant la clôture de l'instruction au 11 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, aide soignante à la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim (67600), a bénéficié d'un congé de longue maladie ordinaire pendant une période de douze mois consécutifs à l'issue de laquelle le comité médical départemental a émis dans sa séance du 25 février 1999 un avis favorable à la reprise du travail sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que par un courrier du 10 mars 1999, la directrice de l'établissement a notifié à l'intéressée le procès-verbal de la séance du comité départemental et la mettait en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 15 mars 1999 à 14 heures ; que l'agent ne s'est cependant pas présentée dans le service ;

Considérant que la mise en demeure susmentionnée se bornait à énoncer la considération suivante : je vous demande de reprendre vos fonctions le lundi 15 mars 1999 à 14 heures, faute de quoi vous perdrez vos droits ; que cette mise en demeure, qui ne donne aucune indication sur le risque de licenciement encouru et sur la privation des garanties de procédure y afférentes, ne saurait, par son caractère imprécis et équivoque, être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation précitées ; que, dès lors, la décision du président de la maison de retraite en date du 15 mars 1999 portant licenciement de Mme X pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X, celle-ci est fondée à soutenir, par ce moyen nouveau en appel, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1999 prononçant son licenciement pour abandon de poste et la décision du 7 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres ; qu'il suit de là que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 15 mars 1999 ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du président de la maison de retraite de Hilsenheim en date du 7 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la mesure de licenciement et par suite de radiation des cadres dont a fait l'objet la requérante implique nécessairement sa réintégration à compter de la date de son éviction ; que conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la maison de retraite de Hilsenheim de prononcer la réintégration de l'intéressée à compter de la date de son licenciement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X a été licenciée puis rayée des cadres par des décisions illégales ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces décisions étaient fautives et susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme X ne saurait prétendre au paiement de rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction le 15 mars 1999 ; que, toutefois, il y a lieu de condamner la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim à réparer le préjudice financier et les troubles dans les conditions d'existence que Mme X a subis du fait des mesures irrégulières qui ont été prises à son encontre ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du comportement de l'intéressée, qui notamment ne s'est pas présentée dans le service mais s'est bornée, nonobstant l'avis du comité médical du 25 février 1999 préconisant une reprise du travail, à adresser à l'administration des avis de prolongation d'arrêt de travail, il sera fait une juste appréciation de la réparation due en condamnant la maison de retraite à payer à la requérante une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter, comme elle le demande, du 17 mai 1999, date de sa demande introductive d'instance auprès du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite de Hilsenheim à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la maison de retraite Saint-Martin une somme que celle-ci sollicite sur le fondement de l'article précité ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 décembre 2000, la décision susvisée en date du 15 mars 1999 portant licenciement de Mme X pour abandon de poste ainsi que l'arrêté du président de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim en date du 7 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim de réintégrer Mme X à la date d'effet de sa révocation soit le 15 mars 1999.

Article 3 : La maison de retraite de Hilsensheim est condamnée à verser à Mme X une indemnité de cinq mille euros (5 000 €), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999.

Article 4 : La maison de retraite de Hilsenheim versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la maison de retraite de Hilsenheim tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascaline X et à la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim.

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N° 01NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00002
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;01nc00002 ?
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