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10/11/2005 | FRANCE | N°00NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 00NC01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MUNCH SA, ayant son siège ..., par Me Stuck, avocat ;

La SOCIETE MUNCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier général de Mulhouse à lui reverser la somme de 528 195,16 francs, soit 80 522,83 euros, mise à sa charge au titre de pénalités de retard dans l'exécution du march

é de travaux conclu le 30 juillet 1991 ;

2°) de condamner le centre hospitali...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, complétée par mémoire enregistré le 19 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE MUNCH SA, ayant son siège ..., par Me Stuck, avocat ;

La SOCIETE MUNCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier général de Mulhouse à lui reverser la somme de 528 195,16 francs, soit 80 522,83 euros, mise à sa charge au titre de pénalités de retard dans l'exécution du marché de travaux conclu le 30 juillet 1991 ;

2°) de condamner le centre hospitalier général de Mulhouse à lui payer la somme susvisée avec les intérêts légaux à compter du 5 décembre 1994 ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier général de Mulhouse à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que dès lors qu'aucun calendrier détaillé d'exécution n'a été notifié à la requérante par ordre de service régulier, aucun délai contractuel ne lui était opposable et, par suite, aucune pénalité ne peut lui être imputée ; en effet, l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières précise que conformément à l'article 2.1.3, le calendrier détaillé d'exécution devient le seul document contractuel opposable ;

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que contrairement aux affirmations de l'expert, aucun retard ne lui est en réalité imputable ; en effet, elle n'a pas bénéficié d'une période de préparation de 90 jours ; les travaux du lot n° 7 ont été, à la date du 4 mai 1993, effectués à 100% ; en tout état de cause, les prétendus retards invoqués par le maître d'ouvrage sont justifiés par l'entreprise qui était tributaire de la réalisation préalable des travaux des autres corps d'état, lesquels ont eux-mêmes dépassé les délais ; enfin, les travaux de finition reprochés à la société sont insignifiants et n'ont pas empêché le maître d'ouvrage de prendre possession du bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2001 et 6 octobre 2005, présentés pour le centre hospitalier général de Mulhouse, représenté par son directeur, par Mes Herr et Noël, avocats ;

Le centre hospitalier général de Mulhouse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE MUNCH à lui payer une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- même si le calendrier détaillé d'exécution des travaux n'était pas opposable à l'entreprise faute de lui avoir été notifié, la société demeurait tenue contractuellement par le délai global d'exécution fixé par le cahier des clauses administratives particulières, lequel justifiait l'application des pénalités de retard ;

- la société, qui a disposé d'un délai de 19 mois pour un délai initial de 8 mois, n'a pas justifié de ses retards, lesquels ne sont dus ni à des travaux supplémentaires ni à des reports de délais et ne sont pas imputables à la défaillance d'autres entreprises ; elle n'a pas démontré que ses travaux étaient achevés à 100% et ne saurait se prévaloir du fait que ne restaient à exécuter que des travaux de finition dès lors qu'ils étaient inclus dans le délai global d'exécution fixé par le cahier des clauses administratives particulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-81 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Stuck, avocat de la SOCIETE MUNCH, et de Me X... de la SCP Herr-Noël, avocat du centre hospitalier de Mulhouse ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de la première phase de la deuxième tranche des travaux de l'hôpital du Moenschberg, le centre hospitalier général de Mulhouse a, par acte d'engagement signé le 30 juillet 1991, confié à la SOCIETE MUNCH le lot n° 7 menuiseries extérieures aluminium pour un montant de 10 782 894 francs ; qu'après réception définitive des travaux prononcée avec effet du 15 mai 1994, le décompte général définitif, établi le 7 octobre 1994, a mis à la charge définitive de la SOCIETE MUNCH une somme de 528 195,16 francs toutes taxes comprises au titre des pénalités de retard dans l'exécution dudit marché ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier général de Mulhouse à lui reverser ladite somme, la société MUNCH soutient, à titre principal, que dès lors qu'aucun calendrier détaillé d'exécution ne lui a été notifié par ordre de service régulier, aucun délai contractuel ne lui était opposable ;

Considérant que selon l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur titulaire du lot n° 1 de commencer l'exécution des travaux lui incombant et que le délai d'exécution propre à chaque lot pour lequel s'engage le titulaire concerné est déterminé dans les conditions stipulées à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux litigieux : 4.1.1 Calendrier prévisionnel d'exécution. Le délai global d'exécution de l'ensemble des lots constituant l'ensemble du présent marché est fixé à l'acte d'engagement. ...les délais d'exécution propres à chacun des lots s'insèrent dans le délai global d'exécution défini ci-avant. Ces délais d'exécution, qui figurent au calendrier prévisionnel d'exécution joint au dossier de consultation, partent de la date de départ du délai contractuel...4.1.2 : Calendrier détaillé d'exécution. A partir du calendrier d'exécution ...le maître de chantier établit... le calendrier détaillé d'exécution. Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaître les délais d'études, d'approvisionnement, de fabrication en atelier ou en usine, les tâches caractéristiques dont se compose chaque lot, les enchaînements des tâches (...) ce calendrier détaillé est notifié par ordre de service aux entrepreneurs. (...) ; qu'aux termes de l'article 4.3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières : pour chaque lot, ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin d'exécution du lot et la date d'expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier détaillé d'exécution. Si à l'expiration de chacun des délais partiels prévus au calendrier prévisionnel d'exécution, un entrepreneur n'a pas terminé les prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition ou de remise en état après passage des autres corps d'état, une retenue pourra être opérée provisoirement sur les sommes qui lui sont dues. Cette retenue provisoire pourra être transformée en pénalité définitive si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) A l'expiration du marché, l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution fixé ;

b) Bien qu'ayant, à l'issue de son marché, rattrapé son retard, la défaillance de cet entrepreneur a perturbé la bonne marche des entrepreneurs sur le chantier et provoqué des retards pour les autres corps d'état ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que si l'absence de notification à l'entreprise du calendrier détaillé d'exécution rend inopposables les délais qui y sont mentionnés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage puisse, à défaut dudit calendrier détaillé, appliquer à son cocontractant des pénalités de retard en lui opposant le délai global d'exécution des travaux du lot considéré tel que prévu au calendrier prévisionnel d'exécution mentionné par le cahier des clauses administratives particulières auquel renvoie l'acte d'engagement, dès lors que le calendrier détaillé d'exécution, qui se borne à préciser les différents délais et tâches caractéristiques concernant chaque lot et à déterminer l'enchaînement de ces tâches au sein de la phase de travaux considérée, n'a pas pour objet de modifier le délai global d'exécution susmentionné mais seulement d'en définir les modalités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier général de Mulhouse a appliqué à la SOCIETE MUNCH les pénalités de retard pour la période du 30 septembre au 15 décembre 1993, soit 76 jours calendaires ; que selon le calendrier général prévisionnel des travaux auquel se réfère l'article 4-1 précité du cahier des clauses administratives particulières, le délai global d'exécution de l'ensemble des lots constituant le marché était fixé initialement au 30 avril 1993 puis au 30 septembre 1993 par ordre de service du 11 juin 1993 ; qu'il ressort également du calendrier général prévisionnel des travaux que la réalisation des travaux afférents au lot n° 7 était prévue entre le 1er novembre 1991 et le 30 juin 1992, soit une période d'exécution d'une durée de huit mois ; que le délai d'exécution des travaux du lot n° 7 a été porté à douze mois puis prolongé de sept mois jusqu'au 30 septembre 1993 ; qu'il ressort de la liste des réserves émises le 10 décembre 1993 qu'à cette date les travaux de finition incombant à la société n'étaient toujours pas achevés ; que contrairement à ce que soutient la requérante, si les délais prévus par le calendrier détaillé d'exécution ne lui étaient pas opposables faute de lui avoir été notifiés conformément à l'article 4.1.2 précité du cahier des clauses administratives particulières, elle restait néanmoins tenue au respect du délai global d'exécution fixé par le calendrier prévisionnel des travaux prévu à l'article 4.1.1 ci-dessus visé ; que, par suite, le centre hospitalier général de Mulhouse pouvait, à bon droit, sur le fondement de l'ensemble des stipulations contractuelles susmentionnées, décider d'appliquer des pénalités de retard à l'encontre de ladite société ;

Considérant, en second lieu, qu'à titre subsidiaire, la SOCIETE MUNCH se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce qu'aucun retard dans l'exécution de son marché ne saurait lui être imputé en faisant valoir les circonstances qu'elle n'a pas bénéficié d'une période de préparation de quatre-vingt-dix jours, que les travaux du lot n° 7 ont été à la date du 4 mai 1993 effectués à 100%, que les prétendus retards invoqués par le maître d'ouvrage sont justifiés par l'entreprise ou imputables à d'autres corps d'état et qu'enfin, les travaux de finition reprochés à la société sont insignifiants et n'ont pas empêché le maître d'ouvrage de prendre possession du bâtiment ; que la requérante n' articule ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MUNCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MUNCH doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MUNCH à payer au centre hospitalier général de Mulhouse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE MUNCH est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MUNCH versera au centre hospitalier général de Mulhouse une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MUNCH SA et au centre hospitalier général de Mulhouse.

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N° 00NC01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01310
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : STUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;00nc01310 ?
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