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20/10/2005 | FRANCE | N°03NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03NC01003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, présenté pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... par Me Roth, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Novéant-sur-Moselle en date du 20 juillet 2000 portant opposition aux travaux déclarés par l'intéressé ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la commune de Novéant-sur-Moselle

à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2003, présenté pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ... par Me Roth, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Novéant-sur-Moselle en date du 20 juillet 2000 portant opposition aux travaux déclarés par l'intéressé ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner la commune de Novéant-sur-Moselle à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le maire de Novéant-sur-Moselle s'oppose à la déclaration de travaux qu'il a présentée en vue de pratiquer une ouverture dans la façade d'une partie d'immeuble lui appartenant en lui opposant les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, alors qu'elle a elle-même entrepris de refaire la toiture dudit immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Paveau, du cabinet Roth et Parmentier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) les plans d'occupation des sols doivent (...) en prenant en compte la préservation des paysages et la maîtrise de leur évolution : (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé (...) et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-32 du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. ; que ces dispositions ont pour effet, à l'exception des permis de construire délivrés à titre précaire pour des constructions entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, d'interdire tous travaux de construction sur les terrains inscrits en emplacement réservé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de sa demande que les travaux déclarés par M. X ont pour objet d'aménager une remise pour le dépôt de matériel d'équitation d'une surface légèrement inférieure à 20 m² en réalisant notamment une ouverture adaptée dans le local existant ; que contrairement à ce que prétend M. X, ces travaux, qui ne sont pas destinés à assurer l'entretien nécessaire à la conservation d'un immeuble existant auquel ils apportent des modifications significatives, par leur nature et leur consistance, relèvent effectivement du régime de la déclaration de travaux et doivent être regardés comme des travaux de construction au sens de l'article R. 123-32 précité ;

Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux litigieux soient réalisés sur un immeuble inscrit en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Novéant-sur-Moselle ; qu'en l'absence de désignation précise de la situation de l'emplacement réservé litigieux, le maire de la commune de Novéant-sur-Moselle ne pouvait se fonder sur les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande dirigée contre la décision du maire de Novéant-sur-Moselle en date du 20 juillet 2000 portant opposition aux travaux déclarés par l'intéressé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Novéant-sur-Moselle, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Novéant-sur-Moselle à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 août 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Novéant-sur-Moselle est condamnée à payer à M. X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à la commune de Novéant-sur-Moselle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

Mme Stahlberger, présidente,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.

Le rapporteur,

Signé : E. STAHLBERGER

La présidente,

Signé : D. MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 03NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01003
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;03nc01003 ?
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