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17/10/2005 | FRANCE | N°04NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 04NC00304


Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Kibar X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2002 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- le motif retenu par le tribunal et tiré de l'absence de visa d'établisseme

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 mars 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Kibar X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Mery-Dubois-Maire ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2002 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- le motif retenu par le tribunal et tiré de l'absence de visa d'établissement ne saurait suffire à justifier le rejet de sa demande d'admission au séjour ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle entrait dans la catégorie des personnes ouvrant droit au regroupement familial puisqu'elle résidait depuis cinq ans sur le territoire national ;

- le tribunal a jugé à tort que le refus du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2004, présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que, compte tenu de l'absence d'entrée régulière de Mme X sous couvert du regroupement familial, du mariage contracté en 1992, sans communauté de vie jusqu'en 1998, de l'absence de démarche de régularisation pendant plusieurs années après l'entrée sur le territoire, il n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment de l'article 12 bis 7°, ni porté une atteinte excessive au respect du droit à la vie familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :.... 7° A l'étranger (....) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, ressortissante turque, est entrée en France le 10 août 1998, sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son époux, de même nationalité avec lequel elle s'est mariée en 1992 en Turquie et qui, titulaire d'une carte de résident, séjourne régulièrement en France ; qu'ainsi, elle entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial quand bien même résiderait-elle en France depuis plusieurs années ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a donc pas commis d'erreur en estimant que le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, par sa décision du 7 février 2002, rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas tiré de l'absence de visa d'établissement une appréciation sur la légalité interne de la décision attaquée, mais s'est borné à constater que ladite décision était régulièrement motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend son argumentation de première instance selon laquelle le refus opposé par le préfet méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kibar X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera transmise au préfet du Haut-Rhin.

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N° 04NC00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00304
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;04nc00304 ?
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