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17/10/2005 | FRANCE | N°04NC00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 04NC00149


Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103549 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du maire de Forbach en date du 1er mars 2001, confirmée sur recours gracieux le 7 juin 2001, d'accorder une indemnité représentative de logement à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;

Il soutient que :

- le rejet du recours gracieux du préfet étant parv...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 février 2004, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103549 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du maire de Forbach en date du 1er mars 2001, confirmée sur recours gracieux le 7 juin 2001, d'accorder une indemnité représentative de logement à M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le rejet du recours gracieux du préfet étant parvenu le 8 juin 2001 à la sous-préfecture de Forbach, le déféré enregistré le 9 août n'était pas tardif ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en qualifiant de simple erreur la mention apposée sur la fiche de renseignement initial pas de demande de logement alors que ce fait est confirmé par le maire de la commune ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'en signant la fiche de recensement initial, M. X devait être regardé comme ayant formé une demande de logement ou à titre subsidiaire une demande d'indemnité représentative de logement, une telle demande d'indemnité valant demande de logement sauf dans le cas où l'intéressé manifeste clairement qu'il n'est intéressé que par l'indemnité et non par le logement, or la fiche de recensement initial mentionne l'absence de demande de logement et M. X a déclaré continuer d'habiter le logement qu'il occupait et n'a pas manifesté pendant l'instance son intention d'occuper un des logements dont il avait appris à cette occasion la disponibilité ;

- si l'absence de demande est expliquée par la circonstance que le maire aurait informé verbalement M. X que la commune n'avait pas de logement convenable à lui proposer, cette information était inexacte, quatre logements étant vacants et cinq occupés par des non ayants-droit, et la circonstance qu'une commune ne dispose par de logement ne dispense pas d'en faire la demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2004, présenté par la commune de Forbach, (Moselle), représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le déféré était irrecevable pour cause de tardiveté ;

- M. X n'a pas refusé de logement, aucune offre de logement n'a été formulée par la commune lors de sa nomination faute de disponibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de l'interprétation donnée par les premiers juges à la mention pas de demande de logement sur la fiche de recensement initial, d'autre part, d'une erreur de droit commise par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions du maire de Forbach sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code de l'éducation : Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que si, en principe, une demande d'indemnité représentative de logement vaut demande de logement, il n'en est pas ainsi lorsque l'instituteur manifeste clairement son intention de refuser le logement que la commune pourrait lui proposer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse faite au sous-préfet de l'arrondissement par le maire de Forbach, que ce dernier a informé M. X, instituteur, lors de son arrivée dans la commune où il était affecté à la rentrée scolaire de septembre 2000, qu'aucun logement convenable ne pouvait lui être proposé mais qu'il pourrait bénéficier de l'indemnité représentative de logement ; qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, la mention pas de demande de logement apposée sur la fiche de renseignements initiale ne pouvait, alors, être regardée comme la manifestation par M. X, de sa décision de cantonner sa demande à la seule indemnité à l'exclusion de toute occupation d'un logement que la commune pourrait lui proposer ; que les circonstances que M. X a indiqué qu'il continuerait à habiter son ancien logement, qu'il n'a pas manifesté, durant l'instance, son intention d'occuper l'un des logements communaux disponibles, que le maire l'aurait inexactement informé sur les conditions exactes dans lesquelles se trouvait le parc de logements communaux sont sans incidence sur l'application dénuée d'erreurs que le maire a fait des dispositions l'article L. 921-2 du code de l'éducation en octroyant à M. X le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la commune de Forbach une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la commune de Forbach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à PREFET DE LA REGION LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Forbach et à M. Michel X.

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N° 04NC00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00149
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CYTRYNBLUM ET ASSOCIES (SCP)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;04nc00149 ?
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