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17/10/2005 | FRANCE | N°00NC00725

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 00NC00725


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000, présentée pour M. Recep X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble de la décision du 2 juillet 1998 rejetant son recours gracieux et celle du ministre de l'intérieur du 4 novembre 1998, rejetant son recours hiérarchique ;

2°)

d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le t...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000, présentée pour M. Recep X élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble de la décision du 2 juillet 1998 rejetant son recours gracieux et celle du ministre de l'intérieur du 4 novembre 1998, rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 1993 où demeure une grande partie de sa famille et qu'il n'a plus aucun lien avec la Turquie ;

- aucun texte n'interdisait sa régularisation ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu, en date du 17 mars 2000, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) octroyant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.(...) ;

Considérant que la décision du 22 avril 1998 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, a été notifiée à l'intéressé le 25 avril avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'il n'est pas contesté que M. X a formé le 28 mai 1998, dans le délai de recours, un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, sans que l'administration n'indique la date de réception dudit recours ; que ce recours a été rejeté par décision expresse du ministre le 4 novembre 1998 ; que M. X a reçu notification de cette décision à une date qui, si elle n'est pas déterminée, ne saurait en tout état de cause être antérieure à celle du 4 novembre 1998 ; que, dès lors, la demande enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe du Tribunal administratif de Nancy n'était pas tardive ; qu'ainsi, en rejetant comme irrecevable la demande présentée par M. X, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la décision du 22 avril 1998 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles 12 bis et 15 de l'ordonnance ; que M. X se borne à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle devait saisir la commission du titre de séjour, sans se prévaloir d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il remplirait effectivement lesdites conditions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, si M. X qui est célibataire et sans enfant soutient qu'un frère et des cousins vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache en Turquie où il a lui-même vécu plus de trente ans ; qu'ainsi, la décision du préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte excessive ni, dès lors, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'aucun texte n'interdisait à l'administration de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se soit cru tenu de rejeter la demande qui ne répondait à aucune des conditions posées par ces textes et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;

Considérant, enfin, que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. X, n'implique pas son renvoi en Turquie ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Recep X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 00NC00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00725
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;00nc00725 ?
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